Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Instrument ou ordonnance modifiant le droit de recevoir des sommes assurées
169(1)L’assureur peut, jusqu’à ce qu’il reçoive à son siège social ou à son bureau principal au Canada un instrument ou une ordonnance d’une cour modifiant le droit de recevoir des sommes assurées, ou une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle d’un tel instrument ou d’une telle ordonnance, payer les sommes assurées et il est complètement libéré jusqu’à concurrence du montant versé, comme si cet instrument ou cette ordonnance n’existait pas.
169(2)Le paragraphe (1) ne porte aucunement atteinte aux droits ou intérêts de toute personne autre que l’assureur.
1968, ch. 6, art. 169
Procédures relatives à un contrat
169(1)L’assureur peut, jusqu’à ce qu’il reçoive à son siège social ou à son bureau principal au Canada un instrument ou une ordonnance d’une cour modifiant le droit de recevoir des sommes assurées, ou une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle d’un tel instrument ou d’une telle ordonnance, payer les sommes assurées et il est complètement libéré jusqu’à concurrence du montant versé, comme si cet instrument ou cette ordonnance n’existait pas.
169(2)Le paragraphe (1) ne porte aucunement atteinte aux droits ou intérêts de toute personne autre que l’assureur.
1968, c.6, art.169