Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Prescription
168(1)Sous réserve du paragraphe (2), une action ou procédure contre un assureur en recouvrement de sommes assurées ne peut être engagée après qu’une année s’est écoulée depuis la production des preuves requises par l’article 165, ou que six années se sont écoulées depuis la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables, selon que l’un ou l’autre des délais expire en premier.
168(2)Lorsqu’une déclaration a été faite conformément à l’article 171, une action ou procédure visée au paragraphe (1) ne peut être engagée après qu’une année s’est écoulée depuis la date de la déclaration.
1968, ch. 6, art. 168
Procédures relatives à un contrat
168(1)Sous réserve du paragraphe (2), une action ou procédure contre un assureur en recouvrement de sommes assurées ne peut être engagée après qu’une année s’est écoulée depuis la production des preuves requises par l’article 165, ou que six années se sont écoulées depuis la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables, selon que l’un ou l’autre des délais expire en premier.
168(2)Lorsqu’une déclaration a été faite conformément à l’article 171, une action ou procédure visée au paragraphe (1) ne peut être engagée après qu’une année s’est écoulée depuis la date de la déclaration.
1968, c.6, art.168