Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Mineur qui est âgé de dix-huit ans
164Un bénéficiaire qui est âgé de dix-huit ans a la capacité d’une personne de dix-neuf ans pour recevoir des sommes assurées qui lui sont payables et pour en donner quittance.
1968, ch. 6, art. 164; 1972, ch. 5, art. 2
Mineurs
164Un bénéficiaire qui est âgé de dix-huit ans a la capacité d’une personne de dix-neuf ans pour recevoir des sommes assurées qui lui sont payables et pour en donner quittance.
1968, c.6, art.164; 1972, c.5, art.2