Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Droits et intérêts de l’assuré
160(1)Nonobstant la Loi sur les testaments, lorsqu’il est stipulé dans un contrat ou une convention écrite entre un assureur et un assuré qu’une personne nommément désignée dans le contrat ou dans la convention acquerra, au décès de l’assuré, les droits et intérêts de l’assuré dans le contrat,
a) les droits et intérêts de l’assuré dans le contrat ne font pas partie de la succession de l’assuré au décès de ce dernier, et
b) au décès de l’assuré, la personne nommément désignée dans le contrat ou dans la convention possède les droits et les intérêts accordés à l’assuré par le contrat et par la présente partie et est réputée être l’assuré.
160(2)Lorsque le contrat ou la convention stipule que deux ou plusieurs personnes nommément désignées dans le contrat ou dans la convention doivent, à la mort de l’assuré, posséder successivement, au décès de chacun d’eux, les droits et intérêts de l’assuré dans le contrat, le présent article s’applique successivement, mutatis mutandis, à chacune de ces personnes et aux droits et intérêts qu’elle possède en vertu du contrat.
160(3)Nonobstant toute nomination faite conformément au présent article, l’assuré peut, avant son décès, céder le contrat, exercer les droits qu’il possède en vertu ou à l’égard de ce contrat, procéder au rachat par l’assureur ou de toute autre façon le négocier, comme si aucune nomination n’avait été faite; il peut également modifier ou révoquer la nomination par convention écrite avec l’assureur.
1968, ch. 6, art. 160
Négociation du contrat durant la vie de l’assuré
160(1)Nonobstant la Loi sur les testaments, lorsqu’il est stipulé dans un contrat ou une convention écrite entre un assureur et un assuré qu’une personne nommément désignée dans le contrat ou dans la convention acquerra, au décès de l’assuré, les droits et intérêts de l’assuré dans le contrat,
a) les droits et intérêts de l’assuré dans le contrat ne font pas partie de la succession de l’assuré au décès de ce dernier, et
b) au décès de l’assuré, la personne nommément désignée dans le contrat ou dans la convention possède les droits et les intérêts accordés à l’assuré par le contrat et par la présente partie et est réputée être l’assuré.
160(2)Lorsque le contrat ou la convention stipule que deux ou plusieurs personnes nommément désignées dans le contrat ou dans la convention doivent, à la mort de l’assuré, posséder successivement, au décès de chacun d’eux, les droits et intérêts de l’assuré dans le contrat, le présent article s’applique successivement, mutatis mutandis, à chacune de ces personnes et aux droits et intérêts qu’elle possède en vertu du contrat.
160(3)Nonobstant toute nomination faite conformément au présent article, l’assuré peut, avant son décès, céder le contrat, exercer les droits qu’il possède en vertu ou à l’égard de ce contrat, procéder au rachat par l’assureur ou de toute autre façon le négocier, comme si aucune nomination n’avait été faite; il peut également modifier ou révoquer la nomination par convention écrite avec l’assureur.
1968, c.6, art.160