Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Inspection du siège social ou de l’agence principale, rapport du surintendant
16(1)Le surintendant doit visiter personnellement ou faire visiter au moins une fois l’an le siège social ou l’agence principale dans la province de tout assureur titulaire d’une licence, à l’exception des sociétés mutuelles comptant moins de trois cents membres et des assureurs qu’il fait inspecter par une autre autorité; il doit aussi vérifier le compte rendu de la situation et des activités de chaque assureur qui est déposé en application de la présente loi, et effectuer les enquêtes nécessaires pour s’assurer que les assureurs peuvent honorer leurs contrats à l’échéance et qu’ils se sont conformés aux dispositions de la présente loi relatives à leurs opérations; le surintendant doit, à ce sujet, faire à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs rapport sur toutes les questions qui requièrent l’attention et la décision de cette dernière.
16(2)Si le siège social de l’assureur est situé hors de la province, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut ordonner au surintendant de s’y rendre pour y inspecter et y examiner les activités de l’assureur et y effectuer toute enquête qu’elle ordonne.
16(3)Les dirigeants ou agents de l’assureur doivent produire les livres et dossiers à l’inspection du surintendant ou de l’autre personne effectuant l’inspection, et ils doivent, de toutes autres façons, faciliter cet examen dans la mesure de leur autorité.
16(4)Afin de faciliter cette inspection, le surintendant peut exiger de l’assureur qu’il produise ses livres et dossiers au siège social ou à l’agence principale de l’assureur dans la province ou à tout autre endroit convenable indiqué par le surintendant; tout dirigeant de l’assureur qui a la garde de ces livres et dossiers et est ainsi présent a droit au remboursement par l’assureur des frais que sa présence a entraînés.
16(5)Le surintendant peut faire préparer un relevé des livres et des pièces comptables et une évaluation de l’actif et du passif de tout assureur, et les frais de ces opérations sont payés par l’assureur conformément au certificat que prépare le surintendant.
16(6)Lorsque le bureau d’un assureur où se déroule un examen est situé hors de la province, l’assureur doit régler le compte préparé par le surintendant relativement à cet examen, une fois ce compte certifié par le surintendant.
16(7)Le surintendant peut accepter, relativement à tout assureur, que l’inspection et le rapport soient faits en tout ou en partie, par tout autre gouvernement au Canada ou sous sa direction.
1968, ch. 6, art. 16; 2013, ch. 31, art. 20
Enquêtes auprès des assureurs
16(1)Le surintendant doit visiter personnellement ou faire visiter au moins une fois l’an le siège social ou l’agence principale dans la province de tout assureur titulaire d’une licence, à l’exception des sociétés mutuelles comptant moins de trois cents membres et des assureurs qu’il fait inspecter par une autre autorité; il doit aussi vérifier le compte rendu de la situation et des activités de chaque assureur qui est déposé en application de la présente loi, et effectuer les enquêtes nécessaires pour s’assurer que les assureurs peuvent honorer leurs contrats à l’échéance et qu’ils se sont conformés aux dispositions de la présente loi relatives à leurs opérations; le surintendant doit, à ce sujet, faire à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs rapport sur toutes les questions qui requièrent l’attention et la décision de cette dernière.
16(2)Si le siège social de l’assureur est situé hors de la province, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut ordonner au surintendant de s’y rendre pour y inspecter et y examiner les activités de l’assureur et y effectuer toute enquête qu’elle ordonne.
16(3)Les dirigeants ou agents de l’assureur doivent produire les livres et dossiers à l’inspection du surintendant ou de l’autre personne effectuant l’inspection, et ils doivent, de toutes autres façons, faciliter cet examen dans la mesure de leur autorité.
16(4)Afin de faciliter cette inspection, le surintendant peut exiger de l’assureur qu’il produise ses livres et dossiers au siège social ou à l’agence principale de l’assureur dans la province ou à tout autre endroit convenable indiqué par le surintendant; tout dirigeant de l’assureur qui a la garde de ces livres et dossiers et est ainsi présent a droit au remboursement par l’assureur des frais que sa présence a entraînés.
16(5)Le surintendant peut faire préparer un relevé des livres et des pièces comptables et une évaluation de l’actif et du passif de tout assureur, et les frais de ces opérations sont payés par l’assureur conformément au certificat que prépare le surintendant.
16(6)Lorsque le bureau d’un assureur où se déroule un examen est situé hors de la province, l’assureur doit régler le compte préparé par le surintendant relativement à cet examen, une fois ce compte certifié par le surintendant.
16(7)Le surintendant peut accepter, relativement à tout assureur, que l’inspection et le rapport soient faits en tout ou en partie, par tout autre gouvernement au Canada ou sous sa direction.
1968, c.6, art.16; 2013, c.31, art.20
Enquêtes auprès des assureurs
16(1)Le surintendant doit visiter personnellement ou faire visiter au moins une fois l’an le siège social ou l’agence principale dans la province de tout assureur titulaire d’une licence, à l’exception des sociétés mutuelles comptant moins de trois cents membres et des assureurs qu’il fait inspecter par une autre autorité; il doit aussi vérifier le compte rendu de la situation et des activités de chaque assureur qui est déposé en application de la présente loi, et effectuer les enquêtes nécessaires pour s’assurer que les assureurs peuvent honorer leurs contrats à l’échéance et qu’ils se sont conformés aux dispositions de la présente loi relatives à leurs opérations; le surintendant doit, à ce sujet, faire au Ministre un rapport sur toutes les questions qui requièrent l’attention et la décision de ce dernier.
16(2)Lorsque le siège social d’un tel assureur est situé hors de la province, le Ministre peut, à sa discrétion, ordonner au surintendant de se rendre à ce siège social pour y inspecter et y examiner les activités de l’assureur et y effectuer toute enquête ordonnée par le Ministre.
16(3)Les dirigeants ou agents de l’assureur doivent produire les livres et dossiers à l’inspection du surintendant ou de l’autre personne effectuant l’inspection, et ils doivent, de toutes autres façons, faciliter cet examen dans la mesure de leur autorité.
16(4)Afin de faciliter cette inspection, le surintendant peut, avec l’approbation du Ministre, exiger de l’assureur qu’il produise ses livres et dossiers au siège social ou à l’agence principale de l’assureur dans la province ou à tout autre endroit convenable indiqué par le surintendant; tout dirigeant de l’assureur qui a la garde de ces livres et dossiers et est ainsi présent a droit au remboursement par l’assureur des frais que sa présence a entraînés.
16(5)Avec l’approbation du Ministre, le surintendant peut faire préparer un relevé des livres et des pièces comptables et une évaluation de l’actif et du passif de tout assureur, et les frais de ces opérations, une fois attestés par le surintendant et approuvés par le Ministre, sont payés par l’assureur.
16(6)Lorsque le bureau d’un assureur où se déroule un examen est situé hors de la province, l’assureur doit régler le compte préparé par le surintendant relativement à cet examen, une fois ce compte certifié par le surintendant et approuvé par le Ministre.
16(7)Avec le consentement du Ministre, le surintendant peut accepter, relativement à tout assureur, que l’inspection et le rapport soient faits en tout ou en partie, par tout autre gouvernement au Canada ou sous sa direction.
1968, c.6, art.16