Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Désignation du représentant personnel ou du bénéficiare
151(1)Un assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, désigner son représentant personnel ou le bénéficiaire qui recevra les sommes assurées.
151(2)Sous réserve de l’article 152, l’assuré peut modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.
151(3)La désignation faite en faveur des « héritiers », du « parent le plus proche » ou de la « succession » de l’assuré, ou l’emploi dans la désignation de termes ayant la même signification, est réputée être une désignation du représentant personnel de l’assuré.
1968, ch. 6, art. 151
Désignation des bénéficiaires
151(1)Un assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, désigner son représentant personnel ou le bénéficiaire qui recevra les sommes assurées.
151(2)Sous réserve de l’article 152, l’assuré peut modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.
151(3)La désignation faite en faveur des « héritiers », du « parent le plus proche » ou de la « succession » de l’assuré, ou l’emploi dans la désignation de termes ayant la même signification, est réputée être une désignation du représentant personnel de l’assuré.
1968, c.6, art.151