Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Remise en vigueur du contrat
150(1)Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance-groupe ni à un contrat conclu par une société de secours mutuel.
150(2)Lorsqu’un contrat est frappé de déchéance et que l’assuré demande dans un délai de deux ans la remise en vigueur du contrat et si, durant ce délai,
a) il paie à l’assureur les primes arriérées et autres dettes aux termes du contrat, avec les intérêts au taux indiqué dans le contrat mais en aucun cas supérieur à six pour cent l’an, calculés annuellement; et
b) il fournit
(i) à l’assureur une preuve satisfaisante de bonne santé, et
(ii) à l’assureur les autres preuves satisfaisantes de l’assurabilité,
de la personne dont la tête était assurée,
l’assureur doit remettre le contrat en vigueur.
150(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque la valeur de rachat a été versée ou qu’une option de prise d’une assurance libérée ou prolongée a été exercée.
150(4)Les articles 144 et 145 s’appliquent mutatis mutandis à la remise en vigueur d’un contrat.
1968, ch. 6, art. 150
Conditions régissant la formation du contrat
150(1)Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance-groupe ni à un contrat conclu par une société de secours mutuel.
150(2)Lorsqu’un contrat est frappé de déchéance et que l’assuré demande dans un délai de deux ans la remise en vigueur du contrat et si, durant ce délai,
a) il paie à l’assureur les primes arriérées et autres dettes aux termes du contrat, avec les intérêts au taux indiqué dans le contrat mais en aucun cas supérieur à six pour cent l’an, calculés annuellement; et
b) il fournit
(i) à l’assureur une preuve satisfaisante de bonne santé, et
(ii) à l’assureur les autres preuves satisfaisantes de l’assurabilité,
de la personne dont la tête était assurée,
l’assureur doit remettre le contrat en vigueur.
150(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque la valeur de rachat a été versée ou qu’une option de prise d’une assurance libérée ou prolongée a été exercée.
150(4)Les articles 144 et 145 s’appliquent mutatis mutandis à la remise en vigueur d’un contrat.
1968, c.6, art.150