Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Obligation de fournir des renseignements
2021, ch. 8, art. 11
15(1)La personne qui est ou était titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi ou qui, de l’avis du surintendant, doit ou devait l’être, ainsi que l’estimateur de dommages, l’employé du représentant d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance et tout dirigeant ou représentant de l’assureur fournissent au surintendant qui le demande des renseignements complets et des dossiers ayant trait à ce qui suit :
a) les contrats établis par l’assureur;
b) les règlements ou les expertises effectués en application du contrat;
c) les activités relatives au commerce de l’assurance;
d) les activités relatives aux employés des représentants d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance;
e) les activités relatives aux estimateurs de dommages;
f) les activités relatives au commerce d’une personne qui est ou a été titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi.
g) les activités relatives au commerce de toute autre personne qui, de l’avis du surintendant, doit ou devait être titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi;
h) les activités financières d’un assureur;
i) toute autre question que prévoient les règlement;
j) toute autre question que spécifie le surintendant.
15(2)L’assuré, la personne présumément assurée, le titulaire de police ou la personne réclamant un dédommagement au titre du contrat d’assurance fournit au surintendant qui le demande des renseignements complets ayant trait à ce qui suit :
a) le contrat établi au nom de l’assuré ou de la personne présumément assurée;
b) tout règlement ou toute expertise effectué en application du contrat, s’il concerne l’assuré;
c) les actes ou les pratiques d’une personne qui est ou a été titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi qui se rapportent aux objets de celle-ci;
d) les actes ou les pratiques de toute autre personne qui, de l’avis du surintendant, doit ou devait être titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi qui se rapportent aux objets de celle-ci;
e) les actes ou les pratiques de toute personne qui, de l’avis du surintendant, a pu commettre un acte ou se livrer à une pratique malhonnête ou fallacieux dans l’exercice du commerce de l’assurance;
f) les actes ou les pratiques de tout estimateur de dommages ou des employés d’un représentant d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance;
g) toute autre question que prévoient les règlements;
h) toute autre question que spécifie le surintendant.
1968, ch. 6, art. 15; 2021, ch. 8, art. 12
Renseignements relatifs à un contrat
15Les dirigeants, experts et agents de tout assureur titulaire d’une licence, toute autre personne titulaire d’une licence, et tout assuré, doivent fournir au surintendant, à sa demande, tous les renseignements relatifs à tout contrat souscrit par l’assureur ou par l’assuré, selon le cas, et conclu ou réputé conclu à l’intérieur de la province, ou relatifs à tout règlement ou à toute expertise faite en application de tout contrat de cette sorte.
1968, ch. 6, art. 15
Enquêtes auprès des assureurs
15Les dirigeants, experts et agents de tout assureur titulaire d’une licence, toute autre personne titulaire d’une licence, et tout assuré, doivent fournir au surintendant, à sa demande, tous les renseignements relatifs à tout contrat souscrit par l’assureur ou par l’assuré, selon le cas, et conclu ou réputé conclu à l’intérieur de la province, ou relatifs à tout règlement ou à toute expertise faite en application de tout contrat de cette sorte.
1968, c.6, art.15