Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Déclaration inexacte relative à l’âge
147(1)Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance-groupe ou d’assurance-groupe de créancier.
147(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’âge d’une personne dont la tête est assurée est inexactement déclaré à l’assureur, les sommes assurées prévues par le contrat doivent être majorées ou diminuées au montant que rapporterait la même prime à l’âge exact.
147(3)Lorsqu’un contrat limite l’âge assurable et que l’âge exact de la personne dont la tête est assurée excède cet âge-limite à la date de la proposition, le contrat est annulable par l’assureur dans les soixante jours qui suivent la découverte de l’erreur, durant la vie de cette personne, mais au plus tard dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du contrat.
1968, ch. 6, art. 147
Conditions régissant la formation du contrat
147(1)Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance-groupe ou d’assurance-groupe de créancier.
147(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’âge d’une personne dont la tête est assurée est inexactement déclaré à l’assureur, les sommes assurées prévues par le contrat doivent être majorées ou diminuées au montant que rapporterait la même prime à l’âge exact.
147(3)Lorsqu’un contrat limite l’âge assurable et que l’âge exact de la personne dont la tête est assurée excède cet âge-limite à la date de la proposition, le contrat est annulable par l’assureur dans les soixante jours qui suivent la découverte de l’erreur, durant la vie de cette personne, mais au plus tard dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du contrat.
1968, c.6, art.147