Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Omission de déclaration ou déclaration inexacte de l’assureur
146Lorsqu’un assureur omet de déclarer un fait essentiel à l’appréciation du risque ou fait une déclaration inexacte à propos de ce fait, le contrat est annulable par l’assuré; mais, en l’absence de fraude, le contrat n’est pas annulable du fait de cette omission ou de cette déclaration inexacte après que le contrat a été en vigueur durant deux ans.
1968, ch. 6, art. 146
Conditions régissant la formation du contrat
146Lorsqu’un assureur omet de déclarer un fait essentiel à l’appréciation du risque ou fait une déclaration inexacte à propos de ce fait, le contrat est annulable par l’assuré; mais, en l’absence de fraude, le contrat n’est pas annulable du fait de cette omission ou de cette déclaration inexacte après que le contrat a été en vigueur durant deux ans.
1968, c.6, art.146