Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Omission de déclaration inexacte du proposant ou de la personne à assurer
145(1)Le présent article ne s’applique pas à une déclaration erronée de l’âge ou à l’assurance-invalidité.
145(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un contrat a été en vigueur pendant deux années de la vie de la personne dont la tête est assurée, une omission de déclarer un fait dont l’article 144 exige la déclaration ou une déclaration inexacte à propos de ce fait ne rend pas, sauf en cas de fraude, le contrat annulable.
145(3)Dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe, l’omission de déclarer un tel fait ou une déclaration inexacte à propos d’un tel fait au sujet d’une personne dont le contrat assure la tête ne rend pas le contrat annulable; mais si une preuve d’assurabilité est expressément requise par l’assureur, l’assurance portant sur cette personne est annulable par l’assureur à moins qu’elle n’ait été en vigueur pendant deux ans de la vie de cette personne, auquel cas elle n’est pas annulable en l’absence de fraude.
1968, ch. 6, art. 145
Conditions régissant la formation du contrat
145(1)Le présent article ne s’applique pas à une déclaration erronée de l’âge ou à l’assurance-invalidité.
145(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un contrat a été en vigueur pendant deux années de la vie de la personne dont la tête est assurée, une omission de déclarer un fait dont l’article 144 exige la déclaration ou une déclaration inexacte à propos de ce fait ne rend pas, sauf en cas de fraude, le contrat annulable.
145(3)Dans le cas d’un contrat d’assurance-groupe, l’omission de déclarer un tel fait ou une déclaration inexacte à propos d’un tel fait au sujet d’une personne dont le contrat assure la tête ne rend pas le contrat annulable; mais si une preuve d’assurabilité est expressément requise par l’assureur, l’assurance portant sur cette personne est annulable par l’assureur à moins qu’elle n’ait été en vigueur pendant deux ans de la vie de cette personne, auquel cas elle n’est pas annulable en l’absence de fraude.
1968, c.6, art.145