Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Déclaration du proposant et de la personne à assurer
144(1)Le proposant d’une assurance et la personne dont la tête doit être assurée doivent chacun révéler à l’assureur dans la proposition, dans l’examen médical, s’il en est, et dans les déclarations écrites ou les réponses données comme preuve d’assurabilité, tous les faits connus d’eux qui sont essentiels à l’appréciation du risque et ne sont pas déclarés par l’autre.
144(2)Sous réserve de l’article 145, l’omission de déclarer tel fait ou une déclaration inexacte à propos d’un tel fait rend le contrat annulable par l’assureur.
1968, ch. 6, art. 144
Conditions régissant la formation du contrat
144(1)Le proposant d’une assurance et la personne dont la tête doit être assurée doivent chacun révéler à l’assureur dans la proposition, dans l’examen médical, s’il en est, et dans les déclarations écrites ou les réponses données comme preuve d’assurabilité, tous les faits connus d’eux qui sont essentiels à l’appréciation du risque et ne sont pas déclarés par l’autre.
144(2)Sous réserve de l’article 145, l’omission de déclarer tel fait ou une déclaration inexacte à propos d’un tel fait rend le contrat annulable par l’assureur.
1968, c.6, art.144