Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Paiement des primes
143(1)Sauf dans le cas d’une assurance-groupe, le cessionnaire d’un contrat, un bénéficiaire ou une personne agissant pour l’un d’eux ou pour l’assuré peuvent acquitter toute prime que l’assuré a qualité pour payer.
143(2)Lorsqu’une prime, autre que la prime initiale, n’est pas acquittée à son échéance, la prime peut être acquittée dans un délai de grâce
a) de trente jours, ou dans le cas d’un contrat d’assurance populaire de vingt-huit jours, sans y inclure le jour où la prime est échue, ou
b) du nombre de jours, s’il en est, indiqué au contrat pour le paiement d’une prime arriérée,
le plus long de ces délais étant pris en considération.
143(3)Lorsque l’événement dont la survenance rend les sommes assurées exigibles se produit durant le délai de grâce et avant que la prime arriérée soit acquittée, le contrat est réputé être en vigueur comme si la prime avait été acquittée à l’échéance, mais le montant de la prime, majoré de l’intérêt au taux spécifié dans le contrat, en aucun cas supérieur à six pour cent l’an, et le solde, s’il en est, de la prime de l’année en cours, peuvent être déduits des sommes assurées.
1968, ch. 6, art. 143
Conditions régissant la formation du contrat
143(1)Sauf dans le cas d’une assurance-groupe, le cessionnaire d’un contrat, un bénéficiaire ou une personne agissant pour l’un d’eux ou pour l’assuré peuvent acquitter toute prime que l’assuré a qualité pour payer.
143(2)Lorsqu’une prime, autre que la prime initiale, n’est pas acquittée à son échéance, la prime peut être acquittée dans un délai de grâce
a) de trente jours, ou dans le cas d’un contrat d’assurance populaire de vingt-huit jours, sans y inclure le jour où la prime est échue, ou
b) du nombre de jours, s’il en est, indiqué au contrat pour le paiement d’une prime arriérée,
le plus long de ces délais étant pris en considération.
143(3)Lorsque l’événement dont la survenance rend les sommes assurées exigibles se produit durant le délai de grâce et avant que la prime arriérée soit acquittée, le contrat est réputé être en vigueur comme si la prime avait été acquittée à l’échéance, mais le montant de la prime, majoré de l’intérêt au taux spécifié dans le contrat, en aucun cas supérieur à six pour cent l’an, et le solde, s’il en est, de la prime de l’année en cours, peuvent être déduits des sommes assurées.
1968, c.6, art.143