Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Entrée en vigueur du contrat
141(1)Sous réserve de toute disposition contraire dans la proposition ou dans la police, un contrat n’entre pas en vigueur à moins que
a) la police ne soit livrée à un assuré, son ayant droit ou représentant, ou à un bénéficiaire,
b) le paiement de la première prime ne soit effectué à l’assureur ou à son agent autorisé, et
c) aucun changement ne se soit produit dans l’assurabilité de la vie à assurer entre le moment où la proposition a été signée et le moment où la police a été remise.
141(2)Lorsqu’une police est émise conformément aux termes de la proposition et remise à un agent de l’assureur pour qu’il la remette inconditionnellement à une personne visée à l’alinéa (1)a), elle est réputée, si ce n’est pas au préjudice de l’assuré, avoir été remise à ce dernier.
1968, ch. 6, art. 141
Conditions régissant la formation du contrat
141(1)Sous réserve de toute disposition contraire dans la proposition ou dans la police, un contrat n’entre pas en vigueur à moins que
a) la police ne soit livrée à un assuré, son ayant droit ou représentant, ou à un bénéficiaire,
b) le paiement de la première prime ne soit effectué à l’assureur ou à son agent autorisé, et
c) aucun changement ne se soit produit dans l’assurabilité de la vie à assurer entre le moment où la proposition a été signée et le moment où la police a été remise.
141(2)Lorsqu’une police est émise conformément aux termes de la proposition et remise à un agent de l’assureur pour qu’il la remette inconditionnellement à une personne visée à l’alinéa (1)a), elle est réputée, si ce n’est pas au préjudice de l’assuré, avoir été remise à ce dernier.
1968, c.6, art.141