Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Accès aux documents
14Le surintendant a accès, à toute heure raisonnable, aux livres, comptes, dossiers, valeurs mobilières et documents qui se rapportent aux contrats d’assurance et qui appartiennent aux titulaires d’une licence délivrée en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou autorisées sous leur régime, et le dirigeant ou quiconque en a la responsabilité, la possession, la garde ou la surveillance qui refuse ou omet d’y permettre l’accès commet une infraction.
1968, ch. 6, art. 14; 1983, ch. 42, art. 2; 2021, ch. 8, art. 9
Accès aux documents
14Le surintendant, ou toute personne munie de son autorisation écrite, a accès, à toute heure raisonnable, à tous les livres, comptes, dossiers, valeurs et documents d’un assureur, d’un agent, d’un courtier ou d’un expert, qui ont trait aux contrats d’assurance et, tout dirigeant ou toute personne ayant ces livres, comptes, dossiers, valeurs ou documents sous sa responsabilité, en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance qui refuse ou néglige d’en permettre l’accès, est coupable d’une infraction.
1968, ch. 6, art. 14; 1983, ch. 42, art. 2
Enquêtes auprès des assureurs
14Le surintendant, ou toute personne munie de son autorisation écrite, a accès, à toute heure raisonnable, à tous les livres, comptes, dossiers, valeurs et documents d’un assureur, d’un agent, d’un courtier ou d’un expert, qui ont trait aux contrats d’assurance et, tout dirigeant ou toute personne ayant ces livres, comptes, dossiers, valeurs ou documents sous sa responsabilité, en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance qui refuse ou néglige d’en permettre l’accès, est coupable d’une infraction.
1968, c.6, art.14; 1983, c.42, art.2