Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Renseignements de la police – généralités
136(1)Le présent article ne s’applique pas à un contrat
a) d’assurance-groupe,
b) d’assurance-groupe de créancier, ou
c) conclu par une société de secours mutuel.
136(2)Un assureur doit inclure dans la police les renseignements suivants :
a) le nom ou une description suffisante de l’assuré et de la personne dont la tête est assurée;
b) le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées ainsi que les conditions qui les rendent exigibles;
c) le montant ou le mode de fixation du montant de la prime et le délai de grâce, s’il en est, dans lequel elle peut être versée;
d) si le contrat assure une participation à la distribution des excédents ou des profits que l’assureur peut déclarer;
e) les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur s’il est frappé de déchéance;
f) les options, s’il en est,
(i) de rachat du contrat par l’assureur au comptant,
(ii) d’obtenir un prêt ou un paiement anticipé des sommes assurées, et
(iii) d’obtenir une assurance libérée ou prolongée.
1968, ch. 6, art. 136
Émission et contenu de la police
136(1)Le présent article ne s’applique pas à un contrat
a) d’assurance-groupe,
b) d’assurance-groupe de créancier, ou
c) conclu par une société de secours mutuel.
136(2)Un assureur doit inclure dans la police les renseignements suivants :
a) le nom ou une description suffisante de l’assuré et de la personne dont la tête est assurée;
b) le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées ainsi que les conditions qui les rendent exigibles;
c) le montant ou le mode de fixation du montant de la prime et le délai de grâce, s’il en est, dans lequel elle peut être versée;
d) si le contrat assure une participation à la distribution des excédents ou des profits que l’assureur peut déclarer;
e) les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur s’il est frappé de déchéance;
f) les options, s’il en est,
(i) de rachat du contrat par l’assureur au comptant,
(ii) d’obtenir un prêt ou un paiement anticipé des sommes assurées, et
(iii) d’obtenir une assurance libérée ou prolongée.
1968, c.6, art.136