Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Application de la présente partie – généralité
133(1)Nonobstant toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie s’applique à un contrat conclu dans la province le 1er juillet 1962 ou après cette date et, sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3), s’applique à un contrat conclu dans la province avant cette date.
133(2)Les droits et intérêts d’un bénéficiaire moyennant contrepartie valable aux termes d’un contrat qui était en vigueur immédiatement avant le 1er juillet 1962 sont ceux indiqués à la Partie V de la Loi sur les assurances alors en vigueur.
133(3)Lorsque la personne qui aurait eu droit au paiement des sommes assurées si ces sommes étaient devenues payables immédiatement avant le 1er juillet 1962 était un bénéficiaire privilégié au sens de la Partie V de la Loi sur les assurances alors en vigueur, l’assuré ne peut, sauf en conformité de cette partie,
a) modifier ou révoquer la désignation d’un bénéficiaire, ou
b) céder, racheter ou autrement négocier le contrat ni exercer les droits prévus ou relatifs à ce contrat,
mais le présent paragraphe ne s’applique pas après une date à laquelle les sommes assurées, si elles étaient alors exigibles, seraient payables dans leur totalité à une personne autre qu’un bénéficiaire privilégié au sens de cette partie.
1968, ch. 6, art. 133
Application de la présente partie
133(1)Nonobstant toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie s’applique à un contrat conclu dans la province le 1er juillet 1962 ou après cette date et, sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3), s’applique à un contrat conclu dans la province avant cette date.
133(2)Les droits et intérêts d’un bénéficiaire moyennant contrepartie valable aux termes d’un contrat qui était en vigueur immédiatement avant le 1er juillet 1962 sont ceux indiqués à la Partie V de la Loi sur les assurances alors en vigueur.
133(3)Lorsque la personne qui aurait eu droit au paiement des sommes assurées si ces sommes étaient devenues payables immédiatement avant le 1er juillet 1962 était un bénéficiaire privilégié au sens de la Partie V de la Loi sur les assurances alors en vigueur, l’assuré ne peut, sauf en conformité de cette partie,
a) modifier ou révoquer la désignation d’un bénéficiaire, ou
b) céder, racheter ou autrement négocier le contrat ni exercer les droits prévus ou relatifs à ce contrat,
mais le présent paragraphe ne s’applique pas après une date à laquelle les sommes assurées, si elles étaient alors exigibles, seraient payables dans leur totalité à une personne autre qu’un bénéficiaire privilégié au sens de cette partie.
1968, c.6, art.133