Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Définitions
132Dans la présente partie
« assurance » désigne une assurance sur la vie;(insurance)
« assurance familiale » désigne une assurance par laquelle les têtes de l’assuré et d’une ou de plusieurs personnes qui lui sont alliées par le sang, le mariage, ou l’adoption sont assurées au moyen d’un contrat unique entre un assureur et l’assuré;(family insurance)
« assurance-groupe » désigne une assurance, autre qu’une assurance-groupe de créancier et une assurance familiale, par laquelle les têtes d’un certain nombre de personnes sont assurées séparément sur la vie au moyen d’un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne;(group insurance)
« assurance-groupe de créancier » désigne une assurance souscrite par un créancier sur les têtes de ses débiteurs, par laquelle les débiteurs sont chacun assurés sur la vie au moyen d’un contrat unique;(creditor’s group insurance)
« assurance sur la vie » Abrogé : 1978, ch. 30, art. 4
« assuré » (insured)
a) dans le cas d’une assurance-groupe désigne, dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires et aux droits et statut de ces derniers, la personne assurée par une assurance-groupe sur la vie, et
b) dans tous les autres cas, désigne la personne qui souscrit un contrat avec un assureur;
« base actuarielle » s’entend des hypothèses et des méthodes qu’utilisent les Fellows de l’Institut canadien des actuaires pour établir le coût de l’assurance-vie compte tenu des facteurs humains impondérables, notamment le décès, les accidents et la maladie;(actuarial basis)
« bénéficiaire » désigne une personne, autre que l’assuré ou son représentant personnel, pour laquelle ou au bénéfice de laquelle des sommes assurées sont rendues payables dans un contrat ou par une déclaration;(beneficiary)
« compte accessoire » s’entend d’un compte qui fait partie d’un contrat ou qui y est associé et qui permet de détenir des fonds en excédent du maximum prévu dans une police exonérée;(side account)
« contrat » désigne un contrat d’assurance sur la vie;(contract)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou un juge de celle-ci;(court)
« déclaration » désigne un instrument signé par l’assuré(declaration)
a) pour lequel un avenant est ajouté à la police, ou
b) qui identifie le contrat, ou
c) qui décrit l’assurance ou le fonds d’assurance ou une de leur partie,
dans lequel il désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme étant une personne au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou modifie ou révoque cette désignation;
« enfant » comprend un enfant adopté et « petit-enfant » comprend l’enfant d’un enfant adopté;(child)
« instrument » comprend un testament;(instrument)
« personne assurée par une assurance-groupe sur la vie » désigne une personne dont la tête est assurée par un contrat d’assurance-groupe mais ne s’entend pas d’une personne dont la tête est assurée par le contrat en tant que personne à charge ou parent de l’assuré;(group life insured)
« police exonérée » s’entend d’une police d’assurance-vie exonérée d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(exempt policy)
« proposition » désigne une proposition d’assurance ou une demande de remise en vigueur d’assurance;(application)
« sommes assurées » désigne le montant payable par un assureur en vertu d’un contrat, et comprend l’ensemble des prestations, excédents, profits, participations, bonifications et rentes payables aux termes du contrat;(insurance money)
« testament » comprend un codicille.(will)
1968, ch. 6, art. 132; 1978, ch. 30, art. 4; 1979, ch. 41, art. 68; 2019, ch. 36, art. 3; 2023, ch. 17, art. 114
Définitions
132Dans la présente partie
« assurance » désigne une assurance sur la vie;(insurance)
« assurance familiale » désigne une assurance par laquelle les têtes de l’assuré et d’une ou de plusieurs personnes qui lui sont alliées par le sang, le mariage, ou l’adoption sont assurées au moyen d’un contrat unique entre un assureur et l’assuré;(family insurance)
« assurance-groupe » désigne une assurance, autre qu’une assurance-groupe de créancier et une assurance familiale, par laquelle les têtes d’un certain nombre de personnes sont assurées séparément sur la vie au moyen d’un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne;(group insurance)
« assurance-groupe de créancier » désigne une assurance souscrite par un créancier sur les têtes de ses débiteurs, par laquelle les débiteurs sont chacun assurés sur la vie au moyen d’un contrat unique;(creditor’s group insurance)
« assurance sur la vie » Abrogé : 1978, ch. 30, art. 4
« assuré » (insured)
a) dans le cas d’une assurance-groupe désigne, dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires et aux droits et statut de ces derniers, la personne assurée par une assurance-groupe sur la vie, et
b) dans tous les autres cas, désigne la personne qui souscrit un contrat avec un assureur;
« base actuarielle » s’entend des hypothèses et des méthodes qu’utilisent les Fellows de l’Institut canadien des actuaires pour établir le coût de l’assurance-vie compte tenu des facteurs humains impondérables, notamment le décès, les accidents et la maladie;(actuarial basis)
« bénéficiaire » désigne une personne, autre que l’assuré ou son représentant personnel, pour laquelle ou au bénéfice de laquelle des sommes assurées sont rendues payables dans un contrat ou par une déclaration;(beneficiary)
« compte accessoire » s’entend d’un compte qui fait partie d’un contrat ou qui y est associé et qui permet de détenir des fonds en excédent du maximum prévu dans une police exonérée;(side account)
« contrat » désigne un contrat d’assurance sur la vie;(contract)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un juge de celle-ci;(court)
« déclaration » désigne un instrument signé par l’assuré(declaration)
a) pour lequel un avenant est ajouté à la police, ou
b) qui identifie le contrat, ou
c) qui décrit l’assurance ou le fonds d’assurance ou une de leur partie,
dans lequel il désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme étant une personne au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou modifie ou révoque cette désignation;
« enfant » comprend un enfant adopté et « petit-enfant » comprend l’enfant d’un enfant adopté;(child)
« instrument » comprend un testament;(instrument)
« personne assurée par une assurance-groupe sur la vie » désigne une personne dont la tête est assurée par un contrat d’assurance-groupe mais ne s’entend pas d’une personne dont la tête est assurée par le contrat en tant que personne à charge ou parent de l’assuré;(group life insured)
« police exonérée » s’entend d’une police d’assurance-vie exonérée d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(exempt policy)
« proposition » désigne une proposition d’assurance ou une demande de remise en vigueur d’assurance;(application)
« sommes assurées » désigne le montant payable par un assureur en vertu d’un contrat, et comprend l’ensemble des prestations, excédents, profits, participations, bonifications et rentes payables aux termes du contrat;(insurance money)
« testament » comprend un codicille.(will)
1968, ch. 6, art. 132; 1978, ch. 30, art. 4; 1979, ch. 41, art. 68; 2019, ch. 36, art. 3
Définitions
132Dans la présente partie
« assurance » désigne une assurance sur la vie;(insurance)
« assurance familiale » désigne une assurance par laquelle les têtes de l’assuré et d’une ou de plusieurs personnes qui lui sont alliées par le sang, le mariage, ou l’adoption sont assurées au moyen d’un contrat unique entre un assureur et l’assuré;(family insurance)
« assurance-groupe » désigne une assurance, autre qu’une assurance-groupe de créancier et une assurance familiale, par laquelle les têtes d’un certain nombre de personnes sont assurées séparément sur la vie au moyen d’un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne;(group insurance)
« assurance-groupe de créancier » désigne une assurance souscrite par un créancier sur les têtes de ses débiteurs, par laquelle les débiteurs sont chacun assurés sur la vie au moyen d’un contrat unique;(creditor’s group insurance)
« assurance sur la vie » Abrogé : 1978, ch. 30, art. 4
« assuré » (insured)
a) dans le cas d’une assurance-groupe désigne, dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires et aux droits et statut de ces derniers, la personne assurée par une assurance-groupe sur la vie, et
b) dans tous les autres cas, désigne la personne qui souscrit un contrat avec un assureur;
« bénéficiaire » désigne une personne, autre que l’assuré ou son représentant personnel, pour laquelle ou au bénéfice de laquelle des sommes assurées sont rendues payables dans un contrat ou par une déclaration;(beneficiary)
« contrat » désigne un contrat d’assurance sur la vie;(contract)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un juge de celle-ci;(court)
« déclaration » désigne un instrument signé par l’assuré(declaration)
a) pour lequel un avenant est ajouté à la police, ou
b) qui identifie le contrat, ou
c) qui décrit l’assurance ou le fonds d’assurance ou une de leur partie,
dans lequel il désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme étant une personne au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou modifie ou révoque cette désignation;
« enfant » comprend un enfant adopté et « petit-enfant » comprend l’enfant d’un enfant adopté;(child)
« instrument » comprend un testament;(instrument)
« personne assurée par une assurance-groupe sur la vie » désigne une personne dont la tête est assurée par un contrat d’assurance-groupe mais ne s’entend pas d’une personne dont la tête est assurée par le contrat en tant que personne à charge ou parent de l’assuré;(group life insured)
« proposition » désigne une proposition d’assurance ou une demande de remise en vigueur d’assurance;(application)
« sommes assurées » désigne le montant payable par un assureur en vertu d’un contrat, et comprend l’ensemble des prestations, excédents, profits, participations, bonifications et rentes payables aux termes du contrat;(insurance money)
« testament » comprend un codicille.(will)
1968, ch. 6, art. 132; 1978, ch. 30, art. 4; 1979, ch. 41, art. 68
Définitions
132Dans la présente partie
« assurance » désigne une assurance sur la vie;(insurance)
« assurance familiale » désigne une assurance par laquelle les têtes de l’assuré et d’une ou de plusieurs personnes qui lui sont alliées par le sang, le mariage, ou l’adoption sont assurées au moyen d’un contrat unique entre un assureur et l’assuré;(family insurance)
« assurance-groupe » désigne une assurance, autre qu’une assurance-groupe de créancier et une assurance familiale, par laquelle les têtes d’un certain nombre de personnes sont assurées séparément sur la vie au moyen d’un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne;(group insurance)
« assurance-groupe de créancier » désigne une assurance souscrite par un créancier sur les têtes de ses débiteurs, par laquelle les débiteurs sont chacun assurés sur la vie au moyen d’un contrat unique;(creditor’s group insurance)
« assurance sur la vie » Abrogé : 1978, c.30, art.4
« assuré » (insured)
a) dans le cas d’une assurance-groupe désigne, dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires et aux droits et statut de ces derniers, la personne assurée par une assurance-groupe sur la vie, et
b) dans tous les autres cas, désigne la personne qui souscrit un contrat avec un assureur;
« bénéficiaire » désigne une personne, autre que l’assuré ou son représentant personnel, pour laquelle ou au bénéfice de laquelle des sommes assurées sont rendues payables dans un contrat ou par une déclaration;(beneficiary)
« contrat » désigne un contrat d’assurance sur la vie;(contract)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un juge de celle-ci;(court)
« déclaration » désigne un instrument signé par l’assuré(declaration)
a) pour lequel un avenant est ajouté à la police, ou
b) qui identifie le contrat, ou
c) qui décrit l’assurance ou le fonds d’assurance ou une de leur partie,
dans lequel il désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme étant une personne au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou modifie ou révoque cette désignation;
« enfant » comprend un enfant adopté et « petit-enfant » comprend l’enfant d’un enfant adopté;(child)
« instrument » comprend un testament;(instrument)
« personne assurée par une assurance-groupe sur la vie » désigne une personne dont la tête est assurée par un contrat d’assurance-groupe mais ne s’entend pas d’une personne dont la tête est assurée par le contrat en tant que personne à charge ou parent de l’assuré;(group life insured)
« proposition » désigne une proposition d’assurance ou une demande de remise en vigueur d’assurance;(application)
« sommes assurées » désigne le montant payable par un assureur en vertu d’un contrat, et comprend l’ensemble des prestations, excédents, profits, participations, bonifications et rentes payables aux termes du contrat;(insurance money)
« testament » comprend un codicille.(will)
1968, c.6, art.132; 1978, c.30, art.4; 1979, c.41, art.68