Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Conditions légales – résiliation d’un contrat en vertu de la condition 5 de l’article 127
127.1(1)Un assureur n’est fondé à résilier un contrat en vertu de la condition légale 5 de l’article 127 que s’il invoque au moins l’un des motifs suivants :
a) non-paiement de la prime ou d’une partie de la prime due en vertu du contrat, ou, non-paiement de toute redevance née d’un accord accessoire au contrat; ou
b) changement essentiel pour l’appréciation du risque d’après la condition légale 4 de l’article 127.
127.1(2)Le paragraphe (1) s’applique seulement au contrat qui a pris effet depuis plus de soixante jours et qui assure une personne physique contre
a) la perte ou le dommage causé à un bien réel servant de résidence, ou
b) la perte ou le dommage causé à un bien personnel lié de façon habituelle ou fortuite à l’utilisation du bien réel comme résidence, ou servant de parure ou d’article qu’on peut porter,
mais ne s’applique pas à un contrat assurant une telle personne quant à une propriété ou une partie de celle-ci utilisée dans l’exercice d’une entreprise, d’un commerce ou d’une profession.
127.1(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un assureur qui se retire des affaires si le surintendant donne son approbation expresse à l’annulation du contrat par l’assureur.
1980, ch. 27, art. 3
Conditions légales
127.1(1)Un assureur n’est fondé à résilier un contrat en vertu de la condition légale 5 de l’article 127 que s’il invoque au moins l’un des motifs suivants :
a) non-paiement de la prime ou d’une partie de la prime due en vertu du contrat, ou, non-paiement de toute redevance née d’un accord accessoire au contrat; ou
b) changement essentiel pour l’appréciation du risque d’après la condition légale 4 de l’article 127.
127.1(2)Le paragraphe (1) s’applique seulement au contrat qui a pris effet depuis plus de soixante jours et qui assure une personne physique contre
a) la perte ou le dommage causé à un bien réel servant de résidence, ou
b) la perte ou le dommage causé à un bien personnel lié de façon habituelle ou fortuite à l’utilisation du bien réel comme résidence, ou servant de parure ou d’article qu’on peut porter,
mais ne s’applique pas à un contrat assurant une telle personne quant à une propriété ou une partie de celle-ci utilisée dans l’exercice d’une entreprise, d’un commerce ou d’une profession.
127.1(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un assureur qui se retire des affaires si le surintendant donne son approbation expresse à l’annulation du contrat par l’assureur.
1980, c.27, art.3