Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Conditions légales
127(1)Les conditions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tout contrat en vigueur dans la province et l’assureur doit s’assurer qu’elles sont imprimées sur chaque police sous la rubrique « Conditions légales » et aucune omission dans une condition légale ni aucun changement ou rajout qui y est apporté ne lie l’assuré.
127(2)Dans le présent article « police » ne comprend pas des reçus intérimaires ou des polices provisoires.
CONDITIONS LÉGALES
Déclaration inexacte
1Si une personne qui fait une demande d’assurance donne une description erronée du bien au préjudice de l’assureur, fait une déclaration inexacte ou omet frauduleusement de déclarer toute circonstance qu’il est essentiel de faire connaître à l’assureur pour qu’il puisse apprécier le risque qu’il doit assumer, le contrat est nul quant aux biens pour lesquels la déclaration inexacte ou l’omission est essentielle.
Biens d’autrui
2Sauf stipulation contraire expressément indiquée dans le contrat, l’assureur n’est pas responsable des pertes ou dommages causés à un bien appartenant à une autre personne que l’assuré, à moins que l’intérêt de l’assuré dans ce bien ne soit mentionné au contrat.
Changement d’intérêt
3L’assureur est responsable des pertes ou dommages survenant après une cession autorisée par la Loi sur la faillite ou un transfert de titre par succession, par l’effet de la loi ou pour cause de décès.
Changement essentiel
4Tout changement essentiel pour l’appréciation du risque sur lequel l’assuré a un contrôle ou dont il a connaissance est une cause de nullité du contrat pour la partie ainsi touchée, à moins qu’avis de ce changement ne soit promptement donné par écrit à l’assureur ou à son agent local; et l’assureur ainsi avisé peut rembourser la part non acquise, s’il en est, de la prime versée et annuler le contrat, ou aviser par écrit l’assuré que, s’il désire la continuation de la police, il doit, dans les quinze jours de la réception de l’avis, verser à l’assureur une surprime; et à défaut de paiement, le contrat cesse d’être en vigueur et l’assureur doit restituer la part non acquise de la prime versée.
Résiliation du contrat
5(1)Le présent contrat peut être résilié
a) par l’assureur en donnant à l’assuré un avis de résiliation de quinze jours par courrier recommandé, ou un avis de résiliation de cinq jours s’il est remis en mains propres, ou
b) par l’assuré en tout temps en produisant une demande à cet effet.
127(2)Lorsque la résiliation est le fait de l’assureur
a) il doit rembourser la portion de prime effectivement payée par l’assuré en sus de la proportion de prime due pour le temps écoulé, mais en aucun cas la proportion de prime due pour le temps écoulé ne doit être inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée; et
b) le remboursement doit accompagner l’avis à moins qu’il n’y ait lieu d’ajuster ou de déterminer le montant de la prime, auquel cas, le remboursement aura lieu aussitôt que possible.
127(3)Lorsque la résiliation est le fait de l’assuré, l’assureur doit rembourser aussitôt que possible la portion de prime effectivement payée par l’assuré en sus de la prime au taux à court terme correspondant à la période écoulée, mais en aucun cas, la prime au taux à court terme pour la période écoulée ne doit être réputée inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée.
127(4)Le remboursement peut se faire en argent, par mandat postal ou mandat d’une compagnie de transport, ou par chèque payable au pair.
127(5)Les quinze jours mentionnés dans l’alinéa a) de la subdivision (1) de la présente condition commencent à courir le jour qui suit la réception de la lettre recommandée au bureau de poste auquel elle est adressée.
1980, ch. 27, art. 2
Obligations après le sinistre
Délai et mode de paiement des sommes assurées
6(1)Si une perte ou un dommage survient au bien assuré, l’assuré doit, si cette perte ou ce dommage est couvert par le contrat et en plus de se conformer aux exigences des conditions 9, 10 et 11,
a) en donner immédiatement avis par écrit à l’assureur;
b) remettre aussitôt que possible à l’assureur une preuve de sinistre attestée par une déclaration solennelle
(i) donnant un inventaire complet du bien détruit et endommagé et indiquant en détail les quantités, les coûts, la valeur réelle en argent et les autres renseignements relatifs au montant du règlement demandé,
(ii) établissant quand et comment s’est produit le sinistre, et s’il est dû à un incendie ou à une explosion causée par la combustion, quelle a été l’origine de l’incendie ou de l’explosion, dans la mesure où l’assuré le sait ou a un avis sur la question,
(iii) établissant que le sinistre n’est dû à aucun acte intentionnel, aucune négligence, ni ne s’est produit grâce à l’incitation ou l’aide de l’assuré ou avec sa connivence,
(iv) indiquant le montant des autres assurances et le nom des autres assureurs,
(v) indiquant l’intérêt de l’assuré et de tous les tiers dans le bien avec les détails de tous les privilèges et autres charges grevant le bien,
(vi) indiquant toute modification dans le titre, l’usage, l’occupation, l’emplacement, la possession ou l’exposition du bien depuis l’établissement du contrat,
(vii) indiquant l’endroit où se trouvait le bien assuré à l’époque du sinistre;
c) s’il y est tenu, donner un inventaire complet des biens non endommagés en indiquant en détail les quantités, les coûts et la valeur réelle en argent;
d) s’il y est tenu et si cela est possible, produire les livres de compte, reçus d’entrepôt et inventaires, fournir les factures et autres pièces comptables attestées par déclaration solennelle, et fournir copie de la partie écrite de tout autre contrat.
127(2)les preuves fournies en application des alinéas c) et d) du paragraphe (1) de la présente condition ne sont pas considérées comme des preuves de sinistre au sens des conditions 12 et 13.
Fraude
7Toute fraude ou fausse déclaration intentionnelle dans une déclaration solennelle portant sur l’un des détails mentionnés précédemment rend nulle la demande de règlement de la personne qui fait la déclaration.
Qui doit donner l’avis et établir la preuve du sinistre
8L’avis de sinistre peut être donné et la preuve du sinistre établie par l’agent de l’assuré nommé au contrat dans le cas où l’assuré est absent ou incapable de donner l’avis ou d’établir la preuve du sinistre, et une telle absence ou incapacité étant justifiée de manière satisfaisante, ou dans un cas semblable, ou si l’assuré refuse de le faire, par une personne à laquelle une partie des sommes assurées est payable.
Sauvetage
9(1)Lorsqu’un bien assuré par un contrat subit une perte ou un dommage, l’assuré doit prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que ce bien ne subisse d’autres dommages et que d’autres biens assurés par ce contrat ne soient endommagés, notamment, si cela est nécessaire, les déplacer pour prévenir les dommages ou les dommages supplémentaires.
127(2)Les assureurs doivent contribuer au prorata des intérêts respectifs des parties à toute dépense raisonnable et convenable relative aux mesures prises par l’assuré et requises en application du paragraphe (1) de la présente condition.
Entrée, contrôle, délaissement
10Après qu’un bien assuré a subi une perte ou des dommages, l’assureur doit immédiatement avoir pour ses agents accrédités un droit d’accès et d’entrée suffisant pour permettre à ces derniers d’inspecter et d’examiner le bien et de faire une estimation du sinistre, et, après que l’assuré a mis le bien en sécurité, un autre droit d’accès et d’entrée suffisant pour leur permettre de faire une évaluation ou une estimation détaillée du sinistre, mais l’assureur n’a pas droit au contrôle ou à la possession du bien assuré, et il ne peut y avoir délaissement du bien assuré à l’assureur sans son consentement.
Évaluation
11En cas de différend sur la valeur du bien assuré, du bien sauvé ou du montant du sinistre, ces questions doivent être tranchées par évaluation conformément à la Loi sur les assurances avant tout recouvrement dans le cadre du présent contrat, que le droit de recouvrer prévu au contrat soit contesté ou non et indépendamment de toutes autres questions. Il ne peut y avoir de droit à une estimation avant qu’une demande spécifique à cette fin ait été faite par écrit et que la preuve du sinistre ait été présentée.
1980, ch. 27, art. 2
Date de règlement du sinistre
12Le sinistre est payable dans les soixante jours qui suivent l’achèvement de la preuve du sinistre, à moins que le contrat ne prévoie un délai plus court.
Remplacement
13(1)L’assureur, au lieu d’effectuer le paiement, peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien sinistré en donnant un avis écrit de son intention de ce faire dans les trente jours de la réception des preuves du sinistre.
127(2)Dans cette éventualité, l’assureur doit commencer les réparations, la reconstruction ou le remplacement du bien dans les quarante-cinq jours de la réception des preuves du sinistre, et doit par la suite faire diligence pour achever les travaux.
Action
14Toute action ou procédure engagée contre l’assureur pour le recouvrement d’une demande de règlement en application ou en vertu du présent contrat est formellement prescrite à moins d’être engagée dans l’année qui suit immédiatement la survenance du sinistre.
Avis
15Tout avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. Un avis écrit destiné à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peut lui être remis en mains propres ou par lettre recommandée adressée à la dernière adresse postale qu’il a donnée à l’assureur. Dans la présente condition, le terme « recommandée » signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.
1968, ch. 6, art. 127; 1971, ch. 41, art. 2; 1980, ch. 27, art. 2; 2008, ch. 11, art. 14
Conditions légales
127(1)Les conditions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tout contrat en vigueur dans la province et l’assureur doit s’assurer qu’elles sont imprimées sur chaque police sous la rubrique « Conditions légales » et aucune omission dans une condition légale ni aucun changement ou rajout qui y est apporté ne lie l’assuré.
127(2)Dans le présent article « police » ne comprend pas des reçus intérimaires ou des polices provisoires.
CONDITIONS LÉGALES
Déclaration inexacte
1Si une personne qui fait une demande d’assurance donne une description erronée du bien au préjudice de l’assureur, fait une déclaration inexacte ou omet frauduleusement de déclarer toute circonstance qu’il est essentiel de faire connaître à l’assureur pour qu’il puisse apprécier le risque qu’il doit assumer, le contrat est nul quant aux biens pour lesquels la déclaration inexacte ou l’omission est essentielle.
Biens d’autrui
2Sauf stipulation contraire expressément indiquée dans le contrat, l’assureur n’est pas responsable des pertes ou dommages causés à un bien appartenant à une autre personne que l’assuré, à moins que l’intérêt de l’assuré dans ce bien ne soit mentionné au contrat.
Changement d’intérêt
3L’assureur est responsable des pertes ou dommages survenant après une cession autorisée par la Loi sur la faillite ou un transfert de titre par succession, par l’effet de la loi ou pour cause de décès.
Changement essentiel
4Tout changement essentiel pour l’appréciation du risque sur lequel l’assuré a un contrôle ou dont il a connaissance est une cause de nullité du contrat pour la partie ainsi touchée, à moins qu’avis de ce changement ne soit promptement donné par écrit à l’assureur ou à son agent local; et l’assureur ainsi avisé peut rembourser la part non acquise, s’il en est, de la prime versée et annuler le contrat, ou aviser par écrit l’assuré que, s’il désire la continuation de la police, il doit, dans les quinze jours de la réception de l’avis, verser à l’assureur une surprime; et à défaut de paiement, le contrat cesse d’être en vigueur et l’assureur doit restituer la part non acquise de la prime versée.
Résiliation du contrat
5(1)Le présent contrat peut être résilié
a) par l’assureur en donnant à l’assuré un avis de résiliation de quinze jours par courrier recommandé, ou un avis de résiliation de cinq jours s’il est remis en mains propres, ou
b) par l’assuré en tout temps en produisant une demande à cet effet.
127(2)Lorsque la résiliation est le fait de l’assureur
a) il doit rembourser la portion de prime effectivement payée par l’assuré en sus de la proportion de prime due pour le temps écoulé, mais en aucun cas la proportion de prime due pour le temps écoulé ne doit être inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée; et
b) le remboursement doit accompagner l’avis à moins qu’il n’y ait lieu d’ajuster ou de déterminer le montant de la prime, auquel cas, le remboursement aura lieu aussitôt que possible.
127(3)Lorsque la résiliation est le fait de l’assuré, l’assureur doit rembourser aussitôt que possible la portion de prime effectivement payée par l’assuré en sus de la prime au taux à court terme correspondant à la période écoulée, mais en aucun cas, la prime au taux à court terme pour la période écoulée ne doit être réputée inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée.
127(4)Le remboursement peut se faire en argent, par mandat postal ou mandat d’une compagnie de transport, ou par chèque payable au pair.
127(5)Les quinze jours mentionnés dans l’alinéa a) de la subdivision (1) de la présente condition commencent à courir le jour qui suit la réception de la lettre recommandée au bureau de poste auquel elle est adressée.
1980, c.27, art.2
Obligations après le sinistre
Délai et mode de paiement des sommes assurées
6(1)Si une perte ou un dommage survient au bien assuré, l’assuré doit, si cette perte ou ce dommage est couvert par le contrat et en plus de se conformer aux exigences des conditions 9, 10 et 11,
a) en donner immédiatement avis par écrit à l’assureur;
b) remettre aussitôt que possible à l’assureur une preuve de sinistre attestée par une déclaration solennelle
(i) donnant un inventaire complet du bien détruit et endommagé et indiquant en détail les quantités, les coûts, la valeur réelle en argent et les autres renseignements relatifs au montant du règlement demandé,
(ii) établissant quand et comment s’est produit le sinistre, et s’il est dû à un incendie ou à une explosion causée par la combustion, quelle a été l’origine de l’incendie ou de l’explosion, dans la mesure où l’assuré le sait ou a un avis sur la question,
(iii) établissant que le sinistre n’est dû à aucun acte intentionnel, aucune négligence, ni ne s’est produit grâce à l’incitation ou l’aide de l’assuré ou avec sa connivence,
(iv) indiquant le montant des autres assurances et le nom des autres assureurs,
(v) indiquant l’intérêt de l’assuré et de tous les tiers dans le bien avec les détails de tous les privilèges et autres charges grevant le bien,
(vi) indiquant toute modification dans le titre, l’usage, l’occupation, l’emplacement, la possession ou l’exposition du bien depuis l’établissement du contrat,
(vii) indiquant l’endroit où se trouvait le bien assuré à l’époque du sinistre;
c) s’il y est tenu, donner un inventaire complet des biens non endommagés en indiquant en détail les quantités, les coûts et la valeur réelle en argent;
d) s’il y est tenu et si cela est possible, produire les livres de compte, reçus d’entrepôt et inventaires, fournir les factures et autres pièces comptables attestées par déclaration solennelle, et fournir copie de la partie écrite de tout autre contrat.
127(2)les preuves fournies en application des alinéas c) et d) du paragraphe (1) de la présente condition ne sont pas considérées comme des preuves de sinistre au sens des conditions 12 et 13.
Fraude
7Toute fraude ou fausse déclaration intentionnelle dans une déclaration solennelle portant sur l’un des détails mentionnés précédemment rend nulle la demande de règlement de la personne qui fait la déclaration.
Qui doit donner l’avis et établir la preuve du sinistre
8L’avis de sinistre peut être donné et la preuve du sinistre établie par l’agent de l’assuré nommé au contrat dans le cas où l’assuré est absent ou incapable de donner l’avis ou d’établir la preuve du sinistre, et une telle absence ou incapacité étant justifiée de manière satisfaisante, ou dans un cas semblable, ou si l’assuré refuse de le faire, par une personne à laquelle une partie des sommes assurées est payable.
Sauvetage
9(1)Lorsqu’un bien assuré par un contrat subit une perte ou un dommage, l’assuré doit prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que ce bien ne subisse d’autres dommages et que d’autres biens assurés par ce contrat ne soient endommagés, notamment, si cela est nécessaire, les déplacer pour prévenir les dommages ou les dommages supplémentaires.
127(2)Les assureurs doivent contribuer au prorata des intérêts respectifs des parties à toute dépense raisonnable et convenable relative aux mesures prises par l’assuré et requises en application du paragraphe (1) de la présente condition.
Entrée, contrôle, délaissement
10Après qu’un bien assuré a subi une perte ou des dommages, l’assureur doit immédiatement avoir pour ses agents accrédités un droit d’accès et d’entrée suffisant pour permettre à ces derniers d’inspecter et d’examiner le bien et de faire une estimation du sinistre, et, après que l’assuré a mis le bien en sécurité, un autre droit d’accès et d’entrée suffisant pour leur permettre de faire une évaluation ou une estimation détaillée du sinistre, mais l’assureur n’a pas droit au contrôle ou à la possession du bien assuré, et il ne peut y avoir délaissement du bien assuré à l’assureur sans son consentement.
Évaluation
11En cas de différend sur la valeur du bien assuré, du bien sauvé ou du montant du sinistre, ces questions doivent être tranchées par évaluation conformément à la Loi sur les assurances avant tout recouvrement dans le cadre du présent contrat, que le droit de recouvrer prévu au contrat soit contesté ou non et indépendamment de toutes autres questions. Il ne peut y avoir de droit à une estimation avant qu’une demande spécifique à cette fin ait été faite par écrit et que la preuve du sinistre ait été présentée.
1980, c.27, art.2
Date de règlement du sinistre
12Le sinistre est payable dans les soixante jours qui suivent l’achèvement de la preuve du sinistre, à moins que le contrat ne prévoie un délai plus court.
Remplacement
13(1)L’assureur, au lieu d’effectuer le paiement, peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien sinistré en donnant un avis écrit de son intention de ce faire dans les trente jours de la réception des preuves du sinistre.
127(2)Dans cette éventualité, l’assureur doit commencer les réparations, la reconstruction ou le remplacement du bien dans les quarante-cinq jours de la réception des preuves du sinistre, et doit par la suite faire diligence pour achever les travaux.
Action
14Toute action ou procédure engagée contre l’assureur pour le recouvrement d’une demande de règlement en application ou en vertu du présent contrat est formellement prescrite à moins d’être engagée dans l’année qui suit immédiatement la survenance du sinistre.
Avis
15Tout avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. Un avis écrit destiné à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peut lui être remis en mains propres ou par lettre recommandée adressée à la dernière adresse postale qu’il a donnée à l’assureur. Dans la présente condition, le terme « recommandée » signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.
1968, c.6, art.127; 1971, c.41, art.2; 1980, c.27, art.2; 2008, c.11, art.14
Conditions légales
127(1)Les conditions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tout contrat en vigueur dans la province et doivent être imprimées sur chaque police sous la rubrique « Conditions légales » et aucune omission dans une condition légale ni aucun changement ou rajout qui y est apporté ne lie l’assuré.
127(2)Dans le présent article « police » ne comprend pas des reçus intérimaires ou des polices provisoires.
CONDITIONS LÉGALES
Déclaration inexacte
1Si une personne qui fait une demande d’assurance donne une description erronée du bien au préjudice de l’assureur, fait une déclaration inexacte ou omet frauduleusement de déclarer toute circonstance qu’il est essentiel de faire connaître à l’assureur pour qu’il puisse apprécier le risque qu’il doit assumer, le contrat est nul quant aux biens pour lesquels la déclaration inexacte ou l’omission est essentielle.
Biens d’autrui
2Sauf stipulation contraire expressément indiquée dans le contrat, l’assureur n’est pas responsable des pertes ou dommages causés à un bien appartenant à une autre personne que l’assuré, à moins que l’intérêt de l’assuré dans ce bien ne soit mentionné au contrat.
Changement d’intérêt
3L’assureur est responsable des pertes ou dommages survenant après une cession autorisée par la Loi sur la faillite ou un transfert de titre par succession, par l’effet de la loi ou pour cause de décès.
Changement essentiel
4Tout changement essentiel pour l’appréciation du risque sur lequel l’assuré a un contrôle ou dont il a connaissance est une cause de nullité du contrat pour la partie ainsi touchée, à moins qu’avis de ce changement ne soit promptement donné par écrit à l’assureur ou à son agent local; et l’assureur ainsi avisé peut rembourser la part non acquise, s’il en est, de la prime versée et annuler le contrat, ou aviser par écrit l’assuré que, s’il désire la continuation de la police, il doit, dans les quinze jours de la réception de l’avis, verser à l’assureur une surprime; et à défaut de paiement, le contrat cesse d’être en vigueur et l’assureur doit restituer la part non acquise de la prime versée.
Résiliation du contrat
5(1)Le présent contrat peut être résilié
a) par l’assureur en donnant à l’assuré un avis de résiliation de quinze jours par courrier recommandé, ou un avis de résiliation de cinq jours s’il est remis en mains propres, ou
b) par l’assuré en tout temps en produisant une demande à cet effet.
127(2)Lorsque la résiliation est le fait de l’assureur
a) il doit rembourser la portion de prime effectivement payée par l’assuré en sus de la proportion de prime due pour le temps écoulé, mais en aucun cas la proportion de prime due pour le temps écoulé ne doit être inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée; et
b) le remboursement doit accompagner l’avis à moins qu’il n’y ait lieu d’ajuster ou de déterminer le montant de la prime, auquel cas, le remboursement aura lieu aussitôt que possible.
127(3)Lorsque la résiliation est le fait de l’assuré, l’assureur doit rembourser aussitôt que possible la portion de prime effectivement payée par l’assuré en sus de la prime au taux à court terme correspondant à la période écoulée, mais en aucun cas, la prime au taux à court terme pour la période écoulée ne doit être réputée inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée.
127(4)Le remboursement peut se faire en argent, par mandat postal ou mandat d’une compagnie de transport, ou par chèque payable au pair.
127(5)Les quinze jours mentionnés dans l’alinéa a) de la subdivision (1) de la présente condition commencent à courir le jour qui suit la réception de la lettre recommandée au bureau de poste auquel elle est adressée.
1980, c.27, art.2
Obligations après le sinistre
Délai et mode de paiement des sommes assurées
6(1)Si une perte ou un dommage survient au bien assuré, l’assuré doit, si cette perte ou ce dommage est couvert par le contrat et en plus de se conformer aux exigences des conditions 9, 10 et 11,
a) en donner immédiatement avis par écrit à l’assureur;
b) remettre aussitôt que possible à l’assureur une preuve de sinistre attestée par une déclaration solennelle
(i) donnant un inventaire complet du bien détruit et endommagé et indiquant en détail les quantités, les coûts, la valeur réelle en argent et les autres renseignements relatifs au montant du règlement demandé,
(ii) établissant quand et comment s’est produit le sinistre, et s’il est dû à un incendie ou à une explosion causée par la combustion, quelle a été l’origine de l’incendie ou de l’explosion, dans la mesure où l’assuré le sait ou a un avis sur la question,
(iii) établissant que le sinistre n’est dû à aucun acte intentionnel, aucune négligence, ni ne s’est produit grâce à l’incitation ou l’aide de l’assuré ou avec sa connivence,
(iv) indiquant le montant des autres assurances et le nom des autres assureurs,
(v) indiquant l’intérêt de l’assuré et de tous les tiers dans le bien avec les détails de tous les privilèges et autres charges grevant le bien,
(vi) indiquant toute modification dans le titre, l’usage, l’occupation, l’emplacement, la possession ou l’exposition du bien depuis l’établissement du contrat,
(vii) indiquant l’endroit où se trouvait le bien assuré à l’époque du sinistre;
c) s’il y est tenu, donner un inventaire complet des biens non endommagés en indiquant en détail les quantités, les coûts et la valeur réelle en argent;
d) s’il y est tenu et si cela est possible, produire les livres de compte, reçus d’entrepôt et inventaires, fournir les factures et autres pièces comptables attestées par déclaration solennelle, et fournir copie de la partie écrite de tout autre contrat.
127(2)les preuves fournies en application des alinéas c) et d) du paragraphe (1) de la présente condition ne sont pas considérées comme des preuves de sinistre au sens des conditions 12 et 13.
Fraude
7Toute fraude ou fausse déclaration intentionnelle dans une déclaration solennelle portant sur l’un des détails mentionnés précédemment rend nulle la demande de règlement de la personne qui fait la déclaration.
Qui doit donner l’avis et établir la preuve du sinistre
8L’avis de sinistre peut être donné et la preuve du sinistre établie par l’agent de l’assuré nommé au contrat dans le cas où l’assuré est absent ou incapable de donner l’avis ou d’établir la preuve du sinistre, et une telle absence ou incapacité étant justifiée de manière satisfaisante, ou dans un cas semblable, ou si l’assuré refuse de le faire, par une personne à laquelle une partie des sommes assurées est payable.
Sauvetage
9(1)Lorsqu’un bien assuré par un contrat subit une perte ou un dommage, l’assuré doit prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que ce bien ne subisse d’autres dommages et que d’autres biens assurés par ce contrat ne soient endommagés, notamment, si cela est nécessaire, les déplacer pour prévenir les dommages ou les dommages supplémentaires.
127(2)Les assureurs doivent contribuer au prorata des intérêts respectifs des parties à toute dépense raisonnable et convenable relative aux mesures prises par l’assuré et requises en application du paragraphe (1) de la présente condition.
Entrée, contrôle, délaissement
10Après qu’un bien assuré a subi une perte ou des dommages, l’assureur doit immédiatement avoir pour ses agents accrédités un droit d’accès et d’entrée suffisant pour permettre à ces derniers d’inspecter et d’examiner le bien et de faire une estimation du sinistre, et, après que l’assuré a mis le bien en sécurité, un autre droit d’accès et d’entrée suffisant pour leur permettre de faire une évaluation ou une estimation détaillée du sinistre, mais l’assureur n’a pas droit au contrôle ou à la possession du bien assuré, et il ne peut y avoir délaissement du bien assuré à l’assureur sans son consentement.
Évaluation
11En cas de différend sur la valeur du bien assuré, du bien sauvé ou du montant du sinistre, ces questions doivent être tranchées par évaluation conformément à la Loi sur les assurances avant tout recouvrement dans le cadre du présent contrat, que le droit de recouvrer prévu au contrat soit contesté ou non et indépendamment de toutes autres questions. Il ne peut y avoir de droit à une estimation avant qu’une demande spécifique à cette fin ait été faite par écrit et que la preuve du sinistre ait été présentée.
1980, c.27, art.2
Date de règlement du sinistre
12Le sinistre est payable dans les soixante jours qui suivent l’achèvement de la preuve du sinistre, à moins que le contrat ne prévoie un délai plus court.
Remplacement
13(1)L’assureur, au lieu d’effectuer le paiement, peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien sinistré en donnant un avis écrit de son intention de ce faire dans les trente jours de la réception des preuves du sinistre.
127(2)Dans cette éventualité, l’assureur doit commencer les réparations, la reconstruction ou le remplacement du bien dans les quarante-cinq jours de la réception des preuves du sinistre, et doit par la suite faire diligence pour achever les travaux.
Action
14Toute action ou procédure engagée contre l’assureur pour le recouvrement d’une demande de règlement en application ou en vertu du présent contrat est formellement prescrite à moins d’être engagée dans l’année qui suit immédiatement la survenance du sinistre.
Avis
15Tout avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. Un avis écrit destiné à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peut lui être remis en mains propres ou par lettre recommandée adressée à la dernière adresse postale qu’il a donnée à l’assureur. Dans la présente condition, le terme « recommandée » signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.
1968, c.6, art.127; 1971, c.41, art.2; 1980, c.27, art.2