Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Sinistre payable à une personne autre que l’assuré
126(1)Lorsque le sinistre, s’il en est, couvert par un contrat a été rendu payable, avec le consentement de l’assureur, à une personne autre que l’assuré, l’assureur ne doit pas annuler ou modifier la police au préjudice de cette personne sans l’en aviser.
126(2)Le délai et le mode de notification de l’avis prévu au paragraphe (1) doivent être les mêmes que ceux de l’avis d’annulation envoyé à l’assuré en application des conditions légales du contrat.
1968, ch. 6, art. 126
Assurance-incendie
126(1)Lorsque le sinistre, s’il en est, couvert par un contrat a été rendu payable, avec le consentement de l’assureur, à une personne autre que l’assuré, l’assureur ne doit pas annuler ou modifier la police au préjudice de cette personne sans l’en aviser.
126(2)Le délai et le mode de notification de l’avis prévu au paragraphe (1) doivent être les mêmes que ceux de l’avis d’annulation envoyé à l’assuré en application des conditions légales du contrat.
1968, c.6, art.126