Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Couverture
123(1)Sous réserve du paragraphe (4) du présent article et de l’alinéa 130a), dans tout contrat auquel la présente partie s’applique, le contrat est réputé couvrir le bien assuré,
a) contre un incendie, qu’il soit dû à une explosion ou à une autre cause, non occasionné ou provoqué par
(i) le fait, dans le cas de marchandises, de faire subir à ces marchandises un traitement faisant intervenir la chaleur,
(ii) une émeute, un mouvement populaire, une guerre, une invasion, des actes d’ennemis étrangers, des hostilités avec ou sans déclaration de guerre, une guerre civile, une rébellion, une révolution, une insurrection ou un coup d’État militaire;
b) contre la foudre, à l’exception de la destruction ou de l’endommagement de dispositifs ou d’appareils électriques par la foudre ou d’autres courants électriques à moins que l’incendie ne se déclare en dehors de l’objet lui-même, et seulement pour la destruction ou les dégâts provoqués par cet incendie; et
c) contre l’explosion, non provoquée ou occasionnée par l’un des risques mentionnés au sous-alinéa a)(ii), de gaz naturel, de gaz de houille ou de gaz industriel dans un immeuble qui ne fait pas partie d’une usine à gaz, qu’un incendie s’ensuive ou non.
123(2)À moins qu’un contrat auquel la présente partie s’applique n’en dispose autrement de façon expresse, ce contrat ne couvre pas le bien assuré contre les pertes ou les dommages dus à la contamination par un corps radioactif, provenant directement ou indirectement d’un incendie, de la foudre ou d’une explosion au sens du paragraphe (1).
123(3)Lorsqu’un bien assuré par un contrat le couvrant à un endroit spécifique doit être déplacé pour empêcher que ce bien subisse une perte ou un dommage ou une perte ou un dommage supplémentaire, la partie de l’assurance contractée qui excède le montant des obligations de l’assureur pour toute perte encourue doit, pendant sept jours seulement ou pendant la durée restant à courir du contrat si elle est inférieure à sept jours, couvrir le bien déplacé et tout bien restant à l’endroit original dans la proportion existant entre la valeur des biens situés à chacun des endroits respectifs et la valeur totale des biens.
123(4)Rien dans le paragraphe (1) n’empêche un assureur de fournir une couverture plus étendue contre les risques qui y sont mentionnés, mais dans ce cas la présente partie ne s’applique pas à l’assurance ainsi étendue.
123(5)Un assureur titulaire d’une licence l’autorisant à pratiquer l’assurance-incendie peut inclure dans ses contrats d’assurance une clause ou un avenant prévoyant que, dans le cas de bétail assuré contre la mort ou les dommages causés par un incendie ou la foudre, le mot « foudre » est réputé comprendre d’autres courants électriques.
1968, c.6, art.123
Assurance-incendie
123(1)Sous réserve du paragraphe (4) du présent article et de l’alinéa 130a), dans tout contrat auquel la présente partie s’applique, le contrat est réputé couvrir le bien assuré,
a) contre un incendie, qu’il soit dû à une explosion ou à une autre cause, non occasionné ou provoqué par
(i) le fait, dans le cas de marchandises, de faire subir à ces marchandises un traitement faisant intervenir la chaleur,
(ii) une émeute, un mouvement populaire, une guerre, une invasion, des actes d’ennemis étrangers, des hostilités avec ou sans déclaration de guerre, une guerre civile, une rébellion, une révolution, une insurrection ou un coup d’État militaire;
b) contre la foudre, à l’exception de la destruction ou de l’endommagement de dispositifs ou d’appareils électriques par la foudre ou d’autres courants électriques à moins que l’incendie ne se déclare en dehors de l’objet lui-même, et seulement pour la destruction ou les dégâts provoqués par cet incendie; et
c) contre l’explosion, non provoquée ou occasionnée par l’un des risques mentionnés au sous-alinéa a)(ii), de gaz naturel, de gaz de houille ou de gaz industriel dans un immeuble qui ne fait pas partie d’une usine à gaz, qu’un incendie s’ensuive ou non.
123(2)À moins qu’un contrat auquel la présente partie s’applique n’en dispose autrement de façon expresse, ce contrat ne couvre pas le bien assuré contre les pertes ou les dommages dus à la contamination par un corps radioactif, provenant directement ou indirectement d’un incendie, de la foudre ou d’une explosion au sens du paragraphe (1).
123(3)Lorsqu’un bien assuré par un contrat le couvrant à un endroit spécifique doit être déplacé pour empêcher que ce bien subisse une perte ou un dommage ou une perte ou un dommage supplémentaire, la partie de l’assurance contractée qui excède le montant des obligations de l’assureur pour toute perte encourue doit, pendant sept jours seulement ou pendant la durée restant à courir du contrat si elle est inférieure à sept jours, couvrir le bien déplacé et tout bien restant à l’endroit original dans la proportion existant entre la valeur des biens situés à chacun des endroits respectifs et la valeur totale des biens.
123(4)Rien dans le paragraphe (1) n’empêche un assureur de fournir une couverture plus étendue contre les risques qui y sont mentionnés, mais dans ce cas la présente partie ne s’applique pas à l’assurance ainsi étendue.
123(5)Un assureur titulaire d’une licence l’autorisant à pratiquer l’assurance-incendie peut inclure dans ses contrats d’assurance une clause ou un avenant prévoyant que, dans le cas de bétail assuré contre la mort ou les dommages causés par un incendie ou la foudre, le mot « foudre » est réputé comprendre d’autres courants électriques.
1968, c.6, art.123