Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Unités de partage de risques
121.91(1)Dans le présent article
« unité de partage des risques » désigne un arrangement aux termes duquel certains ou tous les assureurs d’automobiles se partagent en tout ou en partie des risques spécifiés.
121.91(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) établissant, ou enjoignant à certains ou à tous les assureurs d’automobiles à établir, une ou plusieurs unités de partage des risques;
b) enjoignant à certains ou à tous les assureurs d’automobiles à faire partie d’une ou plusieurs unités de partage des risques;
c) concernant la gestion et le fonctionnement d’unités de partage des risques, y compris les unités de partage des risques établies volontairement par des assureurs d’automobiles.
2004, ch. 36, art. 10
Unités de partage de risques
121.91(1)Dans le présent article
« unité de partage des risques » désigne un arrangement aux termes duquel certains ou tous les assureurs d’automobiles se partagent en tout ou en partie des risques spécifiés.
121.91(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) établissant, ou enjoignant à certains ou à tous les assureurs d’automobiles à établir, une ou plusieurs unités de partage des risques;
b) enjoignant à certains ou à tous les assureurs d’automobiles à faire partie d’une ou plusieurs unités de partage des risques;
c) concernant la gestion et le fonctionnement d’unités de partage des risques, y compris les unités de partage des risques établies volontairement par des assureurs d’automobiles.
2004, c.36, art.10