Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Continuation des obligations de la Facility Association
121.9(1)La Facility Association ne peut cesser de s’acquitter de ses obligations dans la province relativement au Régime d’exploitation visé aux alinéas 121(2)a) et b) qu’après avoir donné au surintendant un avis de six mois au moins de son intention de le faire.
121.9(2)Un avis donné en vertu du paragraphe (1) ne libère pas, dans les limites du délai indiqué dans l’avis, la Facility Association de ses obligations dans la province relativement au Régime d’exploitation visé aux alinéas 121(2)a) et b), et la Facility Association continue d’être responsable, après l’expiration du délai indiqué dans l’avis, de ses obligations relativement à toute question soulevée mais pas encore réglée avant l’expiration du délai indiqué dans l’avis.
121.9(3)Toutes obligations prévues dans la présente loi que la Facility Association n’a pas accomplies conformément à la présente loi et toute responsabilité qui en résulte sont réputées avoir été assumées par des assureurs titulaires de licences en vertu de la présente loi pour pratiquer l’assurance-automobile et les assureurs sont conjointement et séparément responsables de tous dommages résultant de ces obligations pour autant que la Facility Association en est ou en serait responsable en vertu de la présente loi.
121.9(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si la Facility Association prorogée en vertu de la loi intitulée Compulsory Automobile Insurance Act, chapitre 83 des Lois révisées de l’Ontario de 1980, est dissoute ou interrompue ou pour toute autre raison, cesse d’exister en Ontario, elle est réputée avoir été prorogée dans la province, telle qu’elle existait immédiatement avant sa dissolution, son interruption ou pour toute autre raison pour laquelle elle a cessé d’exister en Ontario, aux fins d’accomplir ses obligations dans la province relativement au Régime d’exploitation visé aux alinéas 121(2)a) et b).
121.9(5)Lorsque la Facility Association est réputée avoir été prorogée dans la province en vertu du paragraphe (4), elle doit, aux fins d’accomplir ses obligations dans la province relativement au Régime d’exploitation visé aux alinéas 121(2)a) et b),
a) se composer de tous les assureurs titulaires de licences en vertu de la présente loi pour pratiquer l’assurance-automobile, ainsi que des dirigeants et administrateurs qui étaient en fonction dans la Facility Association immédiatement avant sa prorogation,
b) fonctionner dans la province sous le régime des statuts et règlements administratifs en vigueur immédiatement avant sa prorogation,
c) avoir tous les droits, pouvoirs, responsabilités et obligations dont elle a été investie en vertu de la loi intitulée Compulsory Automobile Insurance Act, chapitre 83 des Lois révisées de l’Ontario de 1980, et des statuts et règlements administratifs en vigueur immédiatement avant sa prorogation, et
d) être réputée succéder à la Facility Association aux fins de la définition « Facility Association ».
1989, ch. 17, art. 3
Continuation des obligations de la Facility Association
121.9(1)La Facility Association ne peut cesser de s’acquitter de ses obligations dans la province relativement au Régime d’exploitation visé aux alinéas 121(2)a) et b) qu’après avoir donné au surintendant un avis de six mois au moins de son intention de le faire.
121.9(2)Un avis donné en vertu du paragraphe (1) ne libère pas, dans les limites du délai indiqué dans l’avis, la Facility Association de ses obligations dans la province relativement au Régime d’exploitation visé aux alinéas 121(2)a) et b), et la Facility Association continue d’être responsable, après l’expiration du délai indiqué dans l’avis, de ses obligations relativement à toute question soulevée mais pas encore réglée avant l’expiration du délai indiqué dans l’avis.
121.9(3)Toutes obligations prévues dans la présente loi que la Facility Association n’a pas accomplies conformément à la présente loi et toute responsabilité qui en résulte sont réputées avoir été assumées par des assureurs titulaires de licences en vertu de la présente loi pour pratiquer l’assurance-automobile et les assureurs sont conjointement et séparément responsables de tous dommages résultant de ces obligations pour autant que la Facility Association en est ou en serait responsable en vertu de la présente loi.
121.9(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si la Facility Association prorogée en vertu de la loi intitulée Compulsory Automobile Insurance Act, chapitre 83 des Lois révisées de l’Ontario de 1980, est dissoute ou interrompue ou pour toute autre raison, cesse d’exister en Ontario, elle est réputée avoir été prorogée dans la province, telle qu’elle existait immédiatement avant sa dissolution, son interruption ou pour toute autre raison pour laquelle elle a cessé d’exister en Ontario, aux fins d’accomplir ses obligations dans la province relativement au Régime d’exploitation visé aux alinéas 121(2)a) et b).
121.9(5)Lorsque la Facility Association est réputée avoir été prorogée dans la province en vertu du paragraphe (4), elle doit, aux fins d’accomplir ses obligations dans la province relativement au Régime d’exploitation visé aux alinéas 121(2)a) et b),
a) se composer de tous les assureurs titulaires de licences en vertu de la présente loi pour pratiquer l’assurance-automobile, ainsi que des dirigeants et administrateurs qui étaient en fonction dans la Facility Association immédiatement avant sa prorogation,
b) fonctionner dans la province sous le régime des statuts et règlements administratifs en vigueur immédiatement avant sa prorogation,
c) avoir tous les droits, pouvoirs, responsabilités et obligations dont elle a été investie en vertu de la loi intitulée Compulsory Automobile Insurance Act, chapitre 83 des Lois révisées de l’Ontario de 1980, et des statuts et règlements administratifs en vigueur immédiatement avant sa prorogation, et
d) être réputée succéder à la Facility Association aux fins de la définition « Facility Association ».
1989, c.17, art.3