Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Tarifs d’assurance devant être déposés à la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick
121.3(1)La Facility Association doit déposer auprès de la Commission les tarifs qu’elle se propose de pratiquer en matière d’assurance-automobile réalisée par l’entremise de la Facility Association.
121.3(2)La Commission peut, si elle n’est pas convaincue que les tarifs proposés sont justes et raisonnables, imposer les tarifs qu’elle estime justes et raisonnables.
121.3(2.1)Lorsque la Facility Association veut modifier les tarifs approuvés en vertu du présent article, elle doit présenter à la Commission des assurances une demande de modification de tarifs et la Commission, si elle n’est pas convaincue que les tarifs proposés sont justes et raisonnables, peut par ordonnance, imposer les tarifs qu’elle estime justes et raisonnables.
121.3(2.11)Dans une demande portant sur les tarifs, le fardeau de la preuve incombe au demandeur.
121.3(2.2)La Commission peut à tout moment exiger de la Facility Association la production des renseignements se rapportant aux tarifs déposés en vertu du paragraphe (1) ou à une demande de modification de tarifs en vertu du paragraphe (2.1).
121.3(3)Abrogé : 1997, ch. 46, art. 1
121.3(4)La Commission peut à tout moment enquêter sur les tarifs pratiqués en assurance automobile réalisée par l’entremise de la Facility Association, et nonobstant l’approbation de ces tarifs, la Commission peut ordonner à la Facility Association d’y apporter une ou les modifications qu’elle estime appropriées.
121.3(5)Ni la Facility Association ni un membre de la Facility Association ne peut pratiquer des tarifs d’assurance automobile réalisée par l’entremise de la Facility Association qui n’ont pas été approuvés par la Commission conformément au présent article.
121.3(5.1)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
121.3(5.11)Le surintendant peut suspendre ou annuler la licence du membre qui est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (5).
121.3(5.2)Les articles 267.8 et 267.9 et les règlements établis en vertu de l’article 267.9 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la Facility Association et à tout dépôt effectué en vertu du présent article.
121.3(6)Abrogé : 2004, ch. 36, art. 8
1989, ch. 17, art. 3; 1997, ch. 46, art. 1; 2003, ch. 29, art. 2; 2004, ch. 36, art. 8; 2008, ch. 11, art. 14; 2013, ch. 31, art. 20
Tarifs d’assurance devant être déposés à la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick
121.3(1)La Facility Association doit déposer auprès de la Commission les tarifs qu’elle se propose de pratiquer en matière d’assurance-automobile réalisée par l’entremise de la Facility Association.
121.3(2)La Commission peut, si elle n’est pas convaincue que les tarifs proposés sont justes et raisonnables, imposer les tarifs qu’elle estime justes et raisonnables.
121.3(2.1)Lorsque la Facility Association veut modifier les tarifs approuvés en vertu du présent article, elle doit présenter à la Commission des assurances une demande de modification de tarifs et la Commission, si elle n’est pas convaincue que les tarifs proposés sont justes et raisonnables, peut par ordonnance, imposer les tarifs qu’elle estime justes et raisonnables.
121.3(2.11)Dans une demande portant sur les tarifs, le fardeau de la preuve incombe au demandeur.
121.3(2.2)La Commission peut à tout moment exiger de la Facility Association la production des renseignements se rapportant aux tarifs déposés en vertu du paragraphe (1) ou à une demande de modification de tarifs en vertu du paragraphe (2.1).
121.3(3)Abrogé : 1997, c.46, art.1
121.3(4)La Commission peut à tout moment enquêter sur les tarifs pratiqués en assurance automobile réalisée par l’entremise de la Facility Association, et nonobstant l’approbation de ces tarifs, la Commission peut ordonner à la Facility Association d’y apporter une ou les modifications qu’elle estime appropriées.
121.3(5)Ni la Facility Association ni un membre de la Facility Association ne peut pratiquer des tarifs d’assurance automobile réalisée par l’entremise de la Facility Association qui n’ont pas été approuvés par la Commission conformément au présent article.
121.3(5.1)Abrogé : 2008, c.11, art.14
121.3(5.11)Le surintendant peut suspendre ou annuler la licence du membre qui est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (5).
121.3(5.2)Les articles 267.8 et 267.9 et les règlements établis en vertu de l’article 267.9 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la Facility Association et à tout dépôt effectué en vertu du présent article.
121.3(6)Abrogé : 2004, c.36, art.8
1989, c.17, art.3; 1997, c.46, art.1; 2003, c.29, art.2; 2004, c.36, art.8; 2008, c.11, art.14; 2013, c.31, art.20
Tarifs d’assurance devant être déposés à la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick
121.3(1)La Facility Association doit déposer auprès de la Commission les tarifs qu’elle se propose de pratiquer en matière d’assurance-automobile réalisée par l’entremise de la Facility Association.
121.3(2)La Commission peut, si elle n’est pas convaincue que les tarifs proposés sont justes et raisonnables, imposer les tarifs qu’elle estime justes et raisonnables.
121.3(2.1)Lorsque la Facility Association veut modifier les tarifs approuvés en vertu du présent article, elle doit présenter à la Commission des assurances une demande de modification de tarifs et la Commission, si elle n’est pas convaincue que les tarifs proposés sont justes et raisonnables, peut par ordonnance, imposer les tarifs qu’elle estime justes et raisonnables.
121.3(2.11)Dans une demande portant sur les tarifs, le fardeau de la preuve incombe au demandeur.
121.3(2.2)La Commission peut à tout moment exiger de la Facility Association la production des renseignements se rapportant aux tarifs déposés en vertu du paragraphe (1) ou à une demande de modification de tarifs en vertu du paragraphe (2.1).
121.3(3)Abrogé : 1997, c.46, art.1
121.3(4)La Commission peut à tout moment enquêter sur les tarifs pratiqués en assurance automobile réalisée par l’entremise de la Facility Association, et nonobstant l’approbation de ces tarifs, la Commission peut ordonner à la Facility Association d’y apporter une ou les modifications qu’elle estime appropriées.
121.3(5)Ni la Facility Association ni un membre de la Facility Association ne peut pratiquer des tarifs d’assurance automobile réalisée par l’entremise de la Facility Association qui n’ont pas été approuvés par la Commission conformément au présent article.
121.3(5.1)Abrogé : 2008, c.11, art.14
121.3(5.11)Le Ministre peut suspendre ou annuler la licence du membre qui est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (5).
121.3(5.2)Les articles 267.8 et 267.9 et les règlements établis en vertu de l’article 267.9 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la Facility Association et à tout dépôt effectué en vertu du présent article.
121.3(6)Abrogé : 2004, c.36, art.8
1989, c.17, art.3; 1997, c.46, art.1; 2003, c.29, art.2; 2004, c.36, art.8; 2008, c.11, art.14
Tarifs d’assurance devant être déposés à la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick
121.3(1)La Facility Association doit déposer auprès de la Commission les tarifs qu’elle se propose de pratiquer en matière d’assurance-automobile réalisée par l’entremise de la Facility Association.
121.3(2)La Commission peut, si elle n’est pas convaincue que les tarifs proposés sont justes et raisonnables, imposer les tarifs qu’elle estime justes et raisonnables.
121.3(2.1)Lorsque la Facility Association veut modifier les tarifs approuvés en vertu du présent article, elle doit présenter à la Commission des assurances une demande de modification de tarifs et la Commission, si elle n’est pas convaincue que les tarifs proposés sont justes et raisonnables, peut par ordonnance, imposer les tarifs qu’elle estime justes et raisonnables.
121.3(2.11)Dans une demande portant sur les tarifs, le fardeau de la preuve incombe au demandeur.
121.3(2.2)La Commission peut à tout moment exiger de la Facility Association la production des renseignements se rapportant aux tarifs déposés en vertu du paragraphe (1) ou à une demande de modification de tarifs en vertu du paragraphe (2.1).
121.3(3)Abrogé : 1997, c.46, art.1
121.3(4)La Commission peut à tout moment enquêter sur les tarifs pratiqués en assurance automobile réalisée par l’entremise de la Facility Association, et nonobstant l’approbation de ces tarifs, la Commission peut ordonner à la Facility Association d’y apporter une ou les modifications qu’elle estime appropriées.
121.3(5)Ni la Facility Association ni un membre de la Facility Association ne peut pratiquer des tarifs d’assurance automobile réalisée par l’entremise de la Facility Association qui n’ont pas été approuvés par la Commission conformément au présent article.
121.3(5.1)Toute violation du paragraphe (5) par la Facility Association ou un membre de la Facility Association constitue une infraction et la Facility Association ou le membre, selon le cas, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins deux cent cinquante dollars et d’au plus cinq mille dollars.
121.3(5.11)Le Ministre peut suspendre ou annuler la licence du membre qui est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (5).
121.3(5.2)Les articles 267.8 et 267.9 et les règlements établis en vertu de l’article 267.9 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la Facility Association et à tout dépôt effectué en vertu du présent article.
121.3(6)Abrogé : 2004, c.36, art.8
1989, c.17, art.3; 1997, c.46, art.1; 2003, c.29, art.2; 2004, c.36, art.8