Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Obligations de la Facility Association
121.1La Facility Association doit,
a) conformément à l’aspect du Régime d’exploitation mentionné à l’alinéa 121(2)a), veiller à ce qu’une assurance automobile soit fournie relativement à chaque proposition que présente à l’assureur, en application de ce régime, l’agence, l’agent, l’agent de gestion générale ou le représentant pour le compte de toute personne, et
b) conformément à l’aspect du Régime d’exploitation visé à l’alinéa 121(2)b), s’acquitter, conformément aux articles 266.1 à 266.993, de ses obligations relatives aux demandes pour paiement de dommages-intérêts qui lui ont été faites en vertu de ces articles.
1989, ch. 17, art. 3; 2021, ch. 8, art. 30
Obligations de la Facility Association
121.1La Facility Association doit,
a) conformément à l’aspect du Régime d’exploitation visé à l’alinéa 121(2)a), s’assurer que l’assurance-automobile est fournie relativement à chaque demande d’assurance-automobile soumise à un assureur en vertu du Régime d’exploitation par un agent, courtier ou représentant au nom d’une personne, et
b) conformément à l’aspect du Régime d’exploitation visé à l’alinéa 121(2)b), s’acquitter, conformément aux articles 266.1 à 266.993, de ses obligations relatives aux demandes pour paiement de dommages-intérêts qui lui ont été faites en vertu de ces articles.
1989, ch. 17, art. 3
Obligations de la Facility Association
121.1La Facility Association doit,
a) conformément à l’aspect du Régime d’exploitation visé à l’alinéa 121(2)a), s’assurer que l’assurance-automobile est fournie relativement à chaque demande d’assurance-automobile soumise à un assureur en vertu du Régime d’exploitation par un agent, courtier ou représentant au nom d’une personne, et
b) conformément à l’aspect du Régime d’exploitation visé à l’alinéa 121(2)b), s’acquitter, conformément aux articles 266.1 à 266.993, de ses obligations relatives aux demandes pour paiement de dommages-intérêts qui lui ont été faites en vertu de ces articles.
1989, c.17, art.3