Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Retrait des opérations d’assurance automobile
120.1(1)Pour l’application du présent article, un assureur est dit se retirer des opérations d’assurance automobile s’il fait quoi que ce soit qui entraîne ou qui entraînera vraisemblablement une baisse importante du montant des primes brutes d’assurance automobile qu’il reçoit dans une partie quelconque du Nouveau-Brunswick, et notamment n’importe lequel des actes suivants qui a ou qui aura vraisemblablement cet effet :
a) le refus de traiter des propositions d’assurance automobile;
b) le refus d’émettre ou de renouveler des contrats d’assurance automobile, ou la résiliation de ceux-ci;
c) le refus d’offrir ou de maintenir des couvertures ou des avenants dans le cadre de contrats d’assurance automobile;
d) la prise de mesures qui entraînent, même indirectement, la résiliation de contrats conclus entre, d’une part, l’assureur et, d’autre part, les agences, les agents et les agents de gestion générale qui sollicitent ou négocient des contrats d’assurance automobile pour le compte de l’assureur;
e) la réduction de la capacité qu’ont les agences, les agents ou les agents de gestion générale de solliciter ou de négocier des contrats d’assurance automobile pour le compte de l’assureur;
f) la réduction de la capacité de l’assureur d’agir à titre d’assureur nominal ou le fait qu’il cesse d’agir à ce titre aux termes du Régime d’exploitation de la Facility Association;
g) la prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de tout contrat conclu entre l’assureur et la Facility Association; ou
h) l’accomplissement d’une des activités prescrites par les règlements ou des défauts d’agir dont la liste est prescrite par les règlements.
120.1(2)L’assureur ne peut se retirer des opérations d’assurance automobile que conformément au présent article.
120.1(3)L’assureur qui a l’intention de se retirer des opérations d’assurance automobile dépose auprès du surintendant un avis rédigé selon la formule fournie par ce dernier.
120.1(4)L’avis doit préciser la date à laquelle l’assureur a l’intention de commencer à se retirer des opérations d’assurance automobile et doit être déposé au moins douze mois avant cette date.
120.1(5)Outre ceux qui doivent être fournis dans l’avis, le surintendant peut exiger que l’assureur fournisse tous autres renseignements, documents et preuves que le surintendant juge nécessaires.
120.1(6)L’assureur peut se retirer des opérations d’assurance automobile à la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4) ou après cette date.
120.1(7)Nonobstant le paragraphe (6), le surintendant peut autoriser l’assureur à se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (4).
120.1(7.1)Nonobstant le paragraphe (6), le surintendant peut interdire à l’assureur de se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date qu’il précise, laquelle ne peut suivre de plus de six mois la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (4).
120.1(8)Le surintendant peut ordonner que les règlements pris en application de l’alinéa 267.9(1)a.1) ne s’appliquent pas à une catégorie de contrats, de couvertures ou d’avenants précisée par le surintendant à laquelle est partie l’assureur.
2003, ch. 29, art. 1; 2004, ch. 36, art. 6; 2008, ch. 2, art. 5; 2013, ch. 31, art. 20; 2021, ch. 8, art. 27
Retrait des opérations d’assurance automobile
120.1(1)Pour l’application du présent article, un assureur est dit se retirer des opérations d’assurance automobile s’il fait quoi que ce soit qui entraîne ou qui entraînera vraisemblablement une baisse importante du montant des primes brutes d’assurance automobile qu’il reçoit dans une partie quelconque du Nouveau-Brunswick, et notamment n’importe lequel des actes suivants qui a ou qui aura vraisemblablement cet effet :
a) le refus de traiter des propositions d’assurance automobile;
b) le refus d’émettre ou de renouveler des contrats d’assurance automobile, ou la résiliation de ceux-ci;
c) le refus d’offrir ou de maintenir des couvertures ou des avenants dans le cadre de contrats d’assurance automobile;
d) la prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de contrats conclus entre, d’une part, l’assureur et, d’autre part, les agents et les courtiers qui sollicitent ou négocient des contrats d’assurance automobile au nom de l’assureur;
e) la réduction de la capacité qu’ont les agents ou les courtiers de solliciter ou de négocier des contrats d’assurance automobile au nom de l’assureur;
f) la réduction de la capacité de l’assureur d’agir à titre d’assureur nominal ou le fait qu’il cesse d’agir à ce titre aux termes du Régime d’exploitation de la Facility Association;
g) la prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de tout contrat conclu entre l’assureur et la Facility Association; ou
h) l’accomplissement d’une des activités prescrites par les règlements ou des défauts d’agir dont la liste est prescrite par les règlements.
120.1(2)L’assureur ne peut se retirer des opérations d’assurance automobile que conformément au présent article.
120.1(3)L’assureur qui a l’intention de se retirer des opérations d’assurance automobile dépose auprès du surintendant un avis rédigé selon la formule fournie par ce dernier.
120.1(4)L’avis doit préciser la date à laquelle l’assureur a l’intention de commencer à se retirer des opérations d’assurance automobile et doit être déposé au moins douze mois avant cette date.
120.1(5)Outre ceux qui doivent être fournis dans l’avis, le surintendant peut exiger que l’assureur fournisse tous autres renseignements, documents et preuves que le surintendant juge nécessaires.
120.1(6)L’assureur peut se retirer des opérations d’assurance automobile à la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4) ou après cette date.
120.1(7)Nonobstant le paragraphe (6), le surintendant peut autoriser l’assureur à se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (4).
120.1(7.1)Nonobstant le paragraphe (6), le surintendant peut interdire à l’assureur de se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date qu’il précise, laquelle ne peut suivre de plus de six mois la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (4).
120.1(8)Le surintendant peut ordonner que les règlements pris en application de l’alinéa 267.9(1)a.1) ne s’appliquent pas à une catégorie de contrats, de couvertures ou d’avenants précisée par le surintendant à laquelle est partie l’assureur.
2003, ch. 29, art. 1; 2004, ch. 36, art. 6; 2008, ch. 2, art. 5; 2013, ch. 31, art. 20
Retrait des opérations d’assurance automobile
120.1(1)Pour l’application du présent article, un assureur est dit se retirer des opérations d’assurance automobile s’il fait quoi que ce soit qui entraîne ou qui entraînera vraisemblablement une baisse importante du montant des primes brutes d’assurance automobile qu’il reçoit dans une partie quelconque du Nouveau-Brunswick, et notamment n’importe lequel des actes suivants qui a ou qui aura vraisemblablement cet effet :
a) le refus de traiter des propositions d’assurance automobile;
b) le refus d’émettre ou de renouveler des contrats d’assurance automobile, ou la résiliation de ceux-ci;
c) le refus d’offrir ou de maintenir des couvertures ou des avenants dans le cadre de contrats d’assurance automobile;
d) la prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de contrats conclus entre, d’une part, l’assureur et, d’autre part, les agents et les courtiers qui sollicitent ou négocient des contrats d’assurance automobile au nom de l’assureur;
e) la réduction de la capacité qu’ont les agents ou les courtiers de solliciter ou de négocier des contrats d’assurance automobile au nom de l’assureur;
f) la réduction de la capacité de l’assureur d’agir à titre d’assureur nominal ou le fait qu’il cesse d’agir à ce titre aux termes du Régime d’exploitation de la Facility Association;
g) la prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de tout contrat conclu entre l’assureur et la Facility Association; ou
h) l’accomplissement d’une des activités prescrites par les règlements ou des défauts d’agir dont la liste est prescrite par les règlements.
120.1(2)L’assureur ne peut se retirer des opérations d’assurance automobile que conformément au présent article.
120.1(3)L’assureur qui a l’intention de se retirer des opérations d’assurance automobile dépose auprès du surintendant un avis rédigé selon la formule fournie par ce dernier.
120.1(4)L’avis doit préciser la date à laquelle l’assureur a l’intention de commencer à se retirer des opérations d’assurance automobile et doit être déposé au moins douze mois avant cette date.
120.1(5)Outre ceux qui doivent être fournis dans l’avis, le surintendant peut exiger que l’assureur fournisse tous autres renseignements, documents et preuves que le surintendant juge nécessaires.
120.1(6)L’assureur peut se retirer des opérations d’assurance automobile à la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4) ou après cette date.
120.1(7)Nonobstant le paragraphe (6), le surintendant peut autoriser l’assureur à se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (4).
120.1(7.1)Nonobstant le paragraphe (6), le surintendant peut interdire à l’assureur de se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date qu’il précise, laquelle ne peut suivre de plus de six mois la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (4).
120.1(8)Le surintendant peut ordonner que les règlements pris en application de l’alinéa 267.9(1)a.1) ne s’appliquent pas à une catégorie de contrats, de couvertures ou d’avenants précisée par le surintendant à laquelle est partie l’assureur.
2003, c.29, art.1; 2004, c.36, art.6; 2008, c.2, art.5; 2013, c.31, art.20
Retrait des opérations d’assurance automobile
120.1(1)Pour l’application du présent article, un assureur est dit se retirer des opérations d’assurance automobile s’il fait quoi que ce soit qui entraîne ou qui entraînera vraisemblablement une baisse importante du montant des primes brutes d’assurance automobile qu’il reçoit dans une partie quelconque du Nouveau-Brunswick, et notamment n’importe lequel des actes suivants qui a ou qui aura vraisemblablement cet effet :
a) le refus de traiter des propositions d’assurance automobile;
b) le refus d’émettre ou de renouveler des contrats d’assurance automobile, ou la résiliation de ceux-ci;
c) le refus d’offrir ou de maintenir des couvertures ou des avenants dans le cadre de contrats d’assurance automobile;
d) la prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de contrats conclus entre, d’une part, l’assureur et, d’autre part, les agents et les courtiers qui sollicitent ou négocient des contrats d’assurance automobile au nom de l’assureur;
e) la réduction de la capacité qu’ont les agents ou les courtiers de solliciter ou de négocier des contrats d’assurance automobile au nom de l’assureur;
f) la réduction de la capacité de l’assureur d’agir à titre d’assureur nominal ou le fait qu’il cesse d’agir à ce titre aux termes du Régime d’exploitation de la Facility Association;
g) la prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de tout contrat conclu entre l’assureur et la Facility Association; ou
h) l’accomplissement d’une des activités prescrites par les règlements ou des défauts d’agir dont la liste est prescrite par les règlements.
120.1(2)L’assureur ne peut se retirer des opérations d’assurance automobile que conformément au présent article.
120.1(3)L’assureur qui a l’intention de se retirer des opérations d’assurance automobile dépose auprès du surintendant un avis rédigé selon la formule fournie par ce dernier.
120.1(4)L’avis doit préciser la date à laquelle l’assureur a l’intention de commencer à se retirer des opérations d’assurance automobile et doit être déposé au moins douze mois avant cette date.
120.1(5)Outre ceux qui doivent être fournis dans l’avis, le surintendant peut exiger que l’assureur fournisse tous autres renseignements, documents et preuves que le surintendant juge nécessaires.
120.1(6)L’assureur peut se retirer des opérations d’assurance automobile à la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4) ou après cette date.
120.1(7)Nonobstant le paragraphe (6), le surintendant peut autoriser l’assureur à se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (4).
120.1(7.1)Nonobstant le paragraphe (6), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du surintendant, interdire à l’assureur de se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date précisée par le lieutenant-gouverneur en conseil, laquelle ne peut suivre de plus de six mois la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (4).
120.1(8)Le surintendant peut ordonner que les règlements pris en application de l’alinéa 267.9(1)a.1) ne s’appliquent pas à une catégorie de contrats, de couvertures ou d’avenants précisée par le surintendant à laquelle est partie l’assureur.
2003, c.29, art.1; 2004, c.36, art.6; 2008, c.2, art.5
Retrait des opérations d’assurance automobile
120.1(1)Pour l’application du présent article, un assureur est dit se retirer des opérations d’assurance automobile s’il fait quoi que ce soit qui entraîne ou qui entraînera vraisemblablement une baisse importante du montant des primes brutes d’assurance automobile qu’il reçoit dans une partie quelconque du Nouveau-Brunswick, et notamment n’importe lequel des actes suivants qui a ou qui aura vraisemblablement cet effet :
a) le refus de traiter des propositions d’assurance automobile;
b) le refus d’émettre ou de renouveler des contrats d’assurance automobile, ou la résiliation de ceux-ci;
c) le refus d’offrir ou de maintenir des couvertures ou des avenants dans le cadre de contrats d’assurance automobile;
d) la prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de contrats conclus entre, d’une part, l’assureur et, d’autre part, les agents et les courtiers qui sollicitent ou négocient des contrats d’assurance automobile au nom de l’assureur;
e) la réduction de la capacité qu’ont les agents ou les courtiers de solliciter ou de négocier des contrats d’assurance automobile au nom de l’assureur;
f) la réduction de la capacité de l’assureur d’agir à titre d’assureur nominal ou le fait qu’il cesse d’agir à ce titre aux termes du Régime d’exploitation de la Facility Association;
g) la prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de tout contrat conclu entre l’assureur et la Facility Association; ou
h) l’accomplissement d’une des activités prescrites par les règlements ou des défauts d’agir dont la liste est prescrite par les règlements.
120.1(2)L’assureur ne peut se retirer des opérations d’assurance automobile que conformément au présent article.
120.1(3)L’assureur qui a l’intention de se retirer des opérations d’assurance automobile dépose auprès du surintendant un avis rédigé selon la formule fournie par ce dernier.
120.1(4)L’avis doit préciser la date à laquelle l’assureur a l’intention de commencer à se retirer des opérations d’assurance automobile et doit être déposé au moins vingt-quatre mois avant cette date.
120.1(5)Outre ceux qui doivent être fournis dans l’avis, le surintendant peut exiger que l’assureur fournisse tous autres renseignements, documents et preuves que le surintendant juge nécessaires.
120.1(6)L’assureur peut se retirer des opérations d’assurance automobile à la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4) ou après cette date.
120.1(7)Nonobstant le paragraphe (6), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon le cas :
a) autoriser l’assureur à se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4);
b) interdire à l’assureur de se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date précisée par le lieutenant-gouverneur en conseil, laquelle ne peut suivre de plus de six mois la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (4).
120.1(8)Le surintendant peut ordonner que les règlements pris en application de l’alinéa 267.9(1)a.1) ne s’appliquent pas à une catégorie de contrats, de couvertures ou d’avenants précisée par le surintendant à laquelle est partie l’assureur.
2003, c.29, art.1; 2004, c.36, art.6