Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Contrats signés ou contresignés par un agent
115(1)Nul assureur titulaire d’une licence ne doit souscrire un contrat d’assurance-incendie couvrant un bien situé dans la province ou décrit dans le contrat comme y étant situé, à moins que le contrat, rempli conformément à la présente loi, ne soit signé ou contresigné par un agent détenant une licence prévue par la présente loi et devant recevoir une commission ou partie de celle-ci lors du paiement de la prime stipulée au contrat.
115(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que le renouvellement d’un contrat d’assurance-incendie soit signé ou contresigné par un agent.
115(2)Si la police est établie suivant une proposition obtenue et soumise à l’assureur, et signée par l’agent, il n’est pas nécessaire à ce dernier de la signer ou de la contresigner.
115(3)« Assureur », dans le présent article, n’est réputé désigner et inclure qu’une compagnie d’assurance par actions, une société d’assurance mutuelle au comptant et toute compagnie d’assurance décrite à l’alinéa 23(1)f).
115(4)Le présent article ne s’applique pas aux assurances couvrant le matériel roulant des compagnies de chemin de fer et les biens en transit qui sont en la possession et sous la garde des compagnies de chemin de fer ou d’autres transporteurs publics, ni aux biens meubles des transporteurs publics que ces derniers utilisent ou emploient dans le cours de leurs affaires en cette qualité.
115(5)Le présent article ne s’applique pas aux assureurs dont le siège social est situé au Nouveau-Brunswick ni aux assureurs qui n’emploient que des représentants salariés et n’acceptent aucune proposition d’assurance d’agents sur une base de commission.
115(6)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
1968, ch. 6, art. 115; 1993, ch. 8, art. 7; 2008, ch. 11, art. 14
Contrats contresignés par un agent
115(1)Nul assureur titulaire d’une licence ne doit souscrire un contrat d’assurance-incendie couvrant un bien situé dans la province ou décrit dans le contrat comme y étant situé, à moins que le contrat, rempli conformément à la présente loi, ne soit signé ou contresigné par un agent détenant une licence prévue par la présente loi et devant recevoir une commission ou partie de celle-ci lors du paiement de la prime stipulée au contrat.
115(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que le renouvellement d’un contrat d’assurance-incendie soit signé ou contresigné par un agent.
115(2)Si la police est établie suivant une proposition obtenue et soumise à l’assureur, et signée par l’agent, il n’est pas nécessaire à ce dernier de la signer ou de la contresigner.
115(3)« Assureur », dans le présent article, n’est réputé désigner et inclure qu’une compagnie d’assurance par actions, une société d’assurance mutuelle au comptant et toute compagnie d’assurance décrite à l’alinéa 23(1)f).
115(4)Le présent article ne s’applique pas aux assurances couvrant le matériel roulant des compagnies de chemin de fer et les biens en transit qui sont en la possession et sous la garde des compagnies de chemin de fer ou d’autres transporteurs publics, ni aux biens meubles des transporteurs publics que ces derniers utilisent ou emploient dans le cours de leurs affaires en cette qualité.
115(5)Le présent article ne s’applique pas aux assureurs dont le siège social est situé au Nouveau-Brunswick ni aux assureurs qui n’emploient que des représentants salariés et n’acceptent aucune proposition d’assurance d’agents sur une base de commission.
115(6)Abrogé : 2008, c.11, art.14
1968, c.6, art.115; 1993, c.8, art.7; 2008, c.11, art.14
Contrats contresignés par un agent
115(1)Nul assureur titulaire d’une licence ne doit souscrire un contrat d’assurance-incendie couvrant un bien situé dans la province ou décrit dans le contrat comme y étant situé, à moins que le contrat, rempli conformément à la présente loi, ne soit signé ou contresigné par un agent détenant une licence prévue par la présente loi et devant recevoir une commission ou partie de celle-ci lors du paiement de la prime stipulée au contrat.
115(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que le renouvellement d’un contrat d’assurance-incendie soit signé ou contresigné par un agent.
115(2)Si la police est établie suivant une proposition obtenue et soumise à l’assureur, et signée par l’agent, il n’est pas nécessaire à ce dernier de la signer ou de la contresigner.
115(3)« Assureur », dans le présent article, n’est réputé désigner et inclure qu’une compagnie d’assurance par actions, une société d’assurance mutuelle au comptant et toute compagnie d’assurance décrite à l’alinéa 23(1)f).
115(4)Le présent article ne s’applique pas aux assurances couvrant le matériel roulant des compagnies de chemin de fer et les biens en transit qui sont en la possession et sous la garde des compagnies de chemin de fer ou d’autres transporteurs publics, ni aux biens meubles des transporteurs publics que ces derniers utilisent ou emploient dans le cours de leurs affaires en cette qualité.
115(5)Le présent article ne s’applique pas aux assureurs dont le siège social est situé au Nouveau-Brunswick ni aux assureurs qui n’emploient que des représentants salariés et n’acceptent aucune proposition d’assurance d’agents sur une base de commission.
115(6)Tout assureur qui établit un contrat d’assurance autrement que de la façon permise par le présent article est passible d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars pour chaque contrat ainsi établi.
1968, c.6, art.115; 1993, c.8, art.7