Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Idem
114(1)Lorsqu’un assuré fait cession, à la suite de l’annulation ou de la résiliation d’un contrat d’assurance, de son droit à la ristourne de la prime qui peut lui échoir en vertu des modalités du contrat et qu’avis de la cession est donné par le cessionnaire à l’assureur, l’assureur doit verser cette ristourne au cessionnaire nonobstant toute condition prévue au contrat, prescrite ou non par la présente loi, exigeant que la ristourne soit versée à l’assuré ou accompagne tout avis d’annulation ou de résiliation donné à l’assuré.
114(2)Lorsque la condition prévue au contrat au sujet de l’annulation ou de la résiliation par l’assureur prévoit que la ristourne doit accompagner l’avis d’annulation ou de résiliation, l’assureur doit inclure dans l’avis une déclaration indiquant que la ristourne est versée au cessionnaire en application du présent article au lieu d’être versée conformément à la condition prévue au contrat.
1968, ch. 6, art. 114
Assurance comme garantie subsidiaire
114(1)Lorsqu’un assuré fait cession, à la suite de l’annulation ou de la résiliation d’un contrat d’assurance, de son droit à la ristourne de la prime qui peut lui échoir en vertu des modalités du contrat et qu’avis de la cession est donné par le cessionnaire à l’assureur, l’assureur doit verser cette ristourne au cessionnaire nonobstant toute condition prévue au contrat, prescrite ou non par la présente loi, exigeant que la ristourne soit versée à l’assuré ou accompagne tout avis d’annulation ou de résiliation donné à l’assuré.
114(2)Lorsque la condition prévue au contrat au sujet de l’annulation ou de la résiliation par l’assureur prévoit que la ristourne doit accompagner l’avis d’annulation ou de résiliation, l’assureur doit inclure dans l’avis une déclaration indiquant que la ristourne est versée au cessionnaire en application du présent article au lieu d’être versée conformément à la condition prévue au contrat.
1968, c.6, art.114