Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Assurance comme garantie subsidiaire
113(1)Lorsqu’un contrat d’assurance-incendie est donné en garantie subsidiaire d’une hypothèque ou d’un privilège de vendeur sur un bien, ou lorsqu’un contrat de cette sorte ainsi donné est sur le point d’expirer et qu’aucun assureur n’est spécifiquement désigné dans l’hypothèque ou la convention de vente, une clause obligeant le débiteur hypothécaire ou l’acheteur à assurer est suffisamment respectée, réserve faite du montant, si ce débiteur hypothécaire ou cet acheteur produit une police d’assurance en vigueur de tout assureur titulaire d’une licence l’autorisant à faire affaire dans la province.
113(2)Un créancier hypothécaire ne doit accepter ni recevoir, directement ou par l’intermédiaire de son représentant ou employé, et aucun dirigeant ou employé de ce créancier hypothécaire ne doit accepter ni recevoir une commission ou autre rémunération ou avantage en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, lui est payable en tant que créancier hypothécaire.
113(3)Il est interdit à l’agence, à l’agent, à l’assureur, à l’agent de gestion générale ou au courtier spécial d’assurance de payer, d’allouer ou de donner une commission ou autre rémunération ou avantage à un créancier hypothécaire ou ses employés, ou de leur part, en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, doit lui être payé en tant que créancier hypothécaire.
113(4)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
1968, ch. 6, art. 113; 2008, ch. 11, art. 14; 2021, ch. 8, art. 26
Assurance comme garantie subsidiaire
113(1)Lorsqu’un contrat d’assurance-incendie est donné en garantie subsidiaire d’une hypothèque ou d’un privilège de vendeur sur un bien, ou lorsqu’un contrat de cette sorte ainsi donné est sur le point d’expirer et qu’aucun assureur n’est spécifiquement désigné dans l’hypothèque ou la convention de vente, une clause obligeant le débiteur hypothécaire ou l’acheteur à assurer est suffisamment respectée, réserve faite du montant, si ce débiteur hypothécaire ou cet acheteur produit une police d’assurance en vigueur de tout assureur titulaire d’une licence l’autorisant à faire affaire dans la province.
113(2)Un créancier hypothécaire ne doit accepter ni recevoir, directement ou par l’intermédiaire de son représentant ou employé, et aucun dirigeant ou employé de ce créancier hypothécaire ne doit accepter ni recevoir une commission ou autre rémunération ou avantage en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, lui est payable en tant que créancier hypothécaire.
113(3)Nul assureur, agent ou courtier ne doit payer, accorder ni donner une commission ou autre rémunération ou avantage à un créancier hypothécaire ou à toute personne à son emploi ou de sa part en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, lui est payable en tant que créancier hypothécaire.
113(4)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
1968, ch. 6, art. 113; 2008, ch. 11, art. 14
Assurance comme garantie subsidiaire
113(1)Lorsqu’un contrat d’assurance-incendie est donné en garantie subsidiaire d’une hypothèque ou d’un privilège de vendeur sur un bien, ou lorsqu’un contrat de cette sorte ainsi donné est sur le point d’expirer et qu’aucun assureur n’est spécifiquement désigné dans l’hypothèque ou la convention de vente, une clause obligeant le débiteur hypothécaire ou l’acheteur à assurer est suffisamment respectée, réserve faite du montant, si ce débiteur hypothécaire ou cet acheteur produit une police d’assurance en vigueur de tout assureur titulaire d’une licence l’autorisant à faire affaire dans la province.
113(2)Un créancier hypothécaire ne doit accepter ni recevoir, directement ou par l’intermédiaire de son représentant ou employé, et aucun dirigeant ou employé de ce créancier hypothécaire ne doit accepter ni recevoir une commission ou autre rémunération ou avantage en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, lui est payable en tant que créancier hypothécaire.
113(3)Nul assureur, agent ou courtier ne doit payer, accorder ni donner une commission ou autre rémunération ou avantage à un créancier hypothécaire ou à toute personne à son emploi ou de sa part en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, lui est payable en tant que créancier hypothécaire.
113(4)Abrogé : 2008, c.11, art.14
1968, c.6, art.113; 2008, c.11, art.14
Assurance comme garantie subsidiaire
113(1)Lorsqu’un contrat d’assurance-incendie est donné en garantie subsidiaire d’une hypothèque ou d’un privilège de vendeur sur un bien, ou lorsqu’un contrat de cette sorte ainsi donné est sur le point d’expirer et qu’aucun assureur n’est spécifiquement désigné dans l’hypothèque ou la convention de vente, une clause obligeant le débiteur hypothécaire ou l’acheteur à assurer est suffisamment respectée, réserve faite du montant, si ce débiteur hypothécaire ou cet acheteur produit une police d’assurance en vigueur de tout assureur titulaire d’une licence l’autorisant à faire affaire dans la province.
113(2)Un créancier hypothécaire ne doit accepter ni recevoir, directement ou par l’intermédiaire de son représentant ou employé, et aucun dirigeant ou employé de ce créancier hypothécaire ne doit accepter ni recevoir une commission ou autre rémunération ou avantage en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, lui est payable en tant que créancier hypothécaire.
113(3)Nul assureur, agent ou courtier ne doit payer, accorder ni donner une commission ou autre rémunération ou avantage à un créancier hypothécaire ou à toute personne à son emploi ou de sa part en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, lui est payable en tant que créancier hypothécaire.
113(4)Tout assureur ou autre personne qui contrevient aux dispositions du présent article est coupable d’une infraction.
1968, c.6, art.113