Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Avis
112(1)Sous réserve de toute condition légale, tout avis donné par un assureur, lorsqu’il n’existe aucune autre disposition expresse quant au mode de signification, peut être donné, dans le cas d’un membre ou d’une personne assurée, par courrier expédié à l’adresse postale donnée dans sa proposition d’assurance originale à moins qu’une nouvelle adresse n’ait été notifiée par écrit à l’assureur.
112(2)Sous réserve de toute condition légale, la remise de tout avis écrit à un assureur, lorsqu’il n’existe aucune autre disposition expresse quant au mode de signification, peut se faire par l’envoi d’une lettre à son siège social ou à son bureau principal dans la province, ou par courrier recommandé adressé à l’assureur, son gérant ou son agent à ce siège social ou bureau principal, ou à un agent autorisé de l’assureur.
1968, ch. 6, art. 112
Avis
112(1)Sous réserve de toute condition légale, tout avis donné par un assureur, lorsqu’il n’existe aucune autre disposition expresse quant au mode de signification, peut être donné, dans le cas d’un membre ou d’une personne assurée, par courrier expédié à l’adresse postale donnée dans sa proposition d’assurance originale à moins qu’une nouvelle adresse n’ait été notifiée par écrit à l’assureur.
112(2)Sous réserve de toute condition légale, la remise de tout avis écrit à un assureur, lorsqu’il n’existe aucune autre disposition expresse quant au mode de signification, peut se faire par l’envoi d’une lettre à son siège social ou à son bureau principal dans la province, ou par courrier recommandé adressé à l’assureur, son gérant ou son agent à ce siège social ou bureau principal, ou à un agent autorisé de l’assureur.
1968, c.6, art.112