Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Recononciation à des dispositions ou conditions
109(1)L’assureur n’est réputé avoir renoncé en tout ou en partie à aucune des dispositions ou conditions d’un contrat à moins que la renonciation ne soit établie par écrit et signée par une personne autorisée à cet effet par l’assureur.
109(2)Ni l’assureur ni l’assuré ne sont réputés avoir renoncé à aucune des dispositions ou conditions d’un contrat du fait de tout acte se rapportant à l’estimation du montant du sinistre ou à la remise ou à la réalisation des preuves ou à l’examen ou règlement de toute demande de règlement en vertu du contrat.
1968, ch. 6, art. 109
Sinistres couverts par la police
109(1)L’assureur n’est réputé avoir renoncé en tout ou en partie à aucune des dispositions ou conditions d’un contrat à moins que la renonciation ne soit établie par écrit et signée par une personne autorisée à cet effet par l’assureur.
109(2)Ni l’assureur ni l’assuré ne sont réputés avoir renoncé à aucune des dispositions ou conditions d’un contrat du fait de tout acte se rapportant à l’estimation du montant du sinistre ou à la remise ou à la réalisation des preuves ou à l’examen ou règlement de toute demande de règlement en vertu du contrat.
1968, c.6, art.109