Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Condition prévoyant une estimation
107(1)Le présent article s’applique à un contrat renfermant une condition légale ou autre qui prévoit une estimation pour régler certaines questions en cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur.
107(2)L’assuré et l’assureur doivent chacun nommer un estimateur, et les deux estimateurs ainsi désignés doivent nommer un arbitre.
107(3)Les estimateurs doivent régler les points de désaccord et, s’ils ne peuvent s’entendre, soumettre leurs différends à l’arbitre; la décision écrite de deux d’entre eux règle ces points.
107(4)Chaque partie à l’estimation paye l’estimateur qu’elle a nommé et supporte, par parts égales, les frais de l’estimation et de l’arbitre.
107(5)Lorsque
a) une partie omet de nommer un estimateur dans un délai de sept jours francs après qu’elle a reçu signification d’un avis écrit à cet effet,
b) les estimateurs ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre dans les quinze jours qui suivent leur nomination, ou
c) un estimateur ou arbitre refuse d’agir, en est incapable ou décède,
un juge de la Cour siégeant dans la circonscription judiciaire où l’estimation doit se faire peut désigner un estimateur ou un arbitre, selon le cas, à la demande de l’assuré ou de l’assureur.
1968, ch. 6, art. 107; 1979, ch. 41, art. 68; 2023, ch. 17, art. 114
Condition prévoyant une estimation
107(1)Le présent article s’applique à un contrat renfermant une condition légale ou autre qui prévoit une estimation pour régler certaines questions en cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur.
107(2)L’assuré et l’assureur doivent chacun nommer un estimateur, et les deux estimateurs ainsi désignés doivent nommer un arbitre.
107(3)Les estimateurs doivent régler les points de désaccord et, s’ils ne peuvent s’entendre, soumettre leurs différends à l’arbitre; la décision écrite de deux d’entre eux règle ces points.
107(4)Chaque partie à l’estimation paye l’estimateur qu’elle a nommé et supporte, par parts égales, les frais de l’estimation et de l’arbitre.
107(5)Lorsque
a) une partie omet de nommer un estimateur dans un délai de sept jours francs après qu’elle a reçu signification d’un avis écrit à cet effet,
b) les estimateurs ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre dans les quinze jours qui suivent leur nomination, ou
c) un estimateur ou arbitre refuse d’agir, en est incapable ou décède,
un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant dans la circonscription judiciaire où l’estimation doit se faire peut désigner un estimateur ou un arbitre, selon le cas, à la demande de l’assuré ou de l’assureur.
1968, ch. 6, art. 107; 1979, ch. 41, art. 68
Sinistres couverts par la police
107(1)Le présent article s’applique à un contrat renfermant une condition légale ou autre qui prévoit une estimation pour régler certaines questions en cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur.
107(2)L’assuré et l’assureur doivent chacun nommer un estimateur, et les deux estimateurs ainsi désignés doivent nommer un arbitre.
107(3)Les estimateurs doivent régler les points de désaccord et, s’ils ne peuvent s’entendre, soumettre leurs différends à l’arbitre; la décision écrite de deux d’entre eux règle ces points.
107(4)Chaque partie à l’estimation paye l’estimateur qu’elle a nommé et supporte, par parts égales, les frais de l’estimation et de l’arbitre.
107(5)Lorsque
a) une partie omet de nommer un estimateur dans un délai de sept jours francs après qu’elle a reçu signification d’un avis écrit à cet effet,
b) les estimateurs ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre dans les quinze jours qui suivent leur nomination, ou
c) un estimateur ou arbitre refuse d’agir, en est incapable ou décède,
un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant dans la circonscription judiciaire où l’estimation doit se faire peut désigner un estimateur ou un arbitre, selon le cas, à la demande de l’assuré ou de l’assureur.
1968, c.6, art.107; 1979, c.41, art.68