Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Libération suffisante
106(1)Lorsqu’un assureur ne peut obtenir une libération suffisante relativement à des sommes assurées dont il se reconnaît débiteur, l’assureur peut demander ex parte à la Cour de rendre une ordonnance portant consignation de ces sommes à la Cour, et celle-ci peut ordonner que cette consignation soit faite selon les modalités qu’elle ordonne en matière de frais et autres questions, et indiquer à quel fonds ou nom le montant doit être crédité.
106(2)Le récépissé du registraire ou de tout autre fonctionnaire compétent de la Cour constitue à l’égard de l’assureur une libération suffisante pour les sommes assurées ainsi consignées, et ces sommes doivent être affectées en conformité des ordonnances de la Cour.
1968, ch. 6, art. 106
Sinistres couverts par la police
106(1)Lorsqu’un assureur ne peut obtenir une libération suffisante relativement à des sommes assurées dont il se reconnaît débiteur, l’assureur peut demander ex parte à la Cour de rendre une ordonnance portant consignation de ces sommes à la Cour, et celle-ci peut ordonner que cette consignation soit faite selon les modalités qu’elle ordonne en matière de frais et autres questions, et indiquer à quel fonds ou nom le montant doit être crédité.
106(2)Le récépissé du registraire ou de tout autre fonctionnaire compétent de la Cour constitue à l’égard de l’assureur une libération suffisante pour les sommes assurées ainsi consignées, et ces sommes doivent être affectées en conformité des ordonnances de la Cour.
1968, c.6, art.106