Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Plusieurs demandes ou droits, répartition des sommes, paiement à l’étranger
105(1)Lorsque plusieurs actions sont intentées en recouvrement de sommes payables en vertu d’un ou de plusieurs contrats d’assurance, la Cour peut les joindre ou en disposer autrement de façon à ce qu’il n’y ait qu’une seule action pour toutes les demandes de règlement faites dans ces actions.
105(2)Lorsqu’une action est intentée en recouvrement de la part d’un ou de plusieurs mineurs, tous les autres ayants droit mineurs, ou les fiduciaires, exécuteurs testamentaires ou tuteurs ayant le droit de recevoir le paiement des parts de ces autres mineurs, doivent être mis en cause, et les droits de tous les mineurs doivent être déterminés dans une seule action.
105(3)Dans toutes les actions où plusieurs personnes ont un intérêt dans des sommes assurées, la Cour ou le juge peut répartir entre les ayants droit toute somme dont le paiement est ordonné, et donner les directives et les décharges nécessaires.
105(4)Lorsqu’une personne ayant droit de recevoir les sommes dues et exigibles aux termes d’un contrat d’assurance, à l’exception d’une assurance de personne, est domiciliée ou réside dans un territoire étranger et qu’un paiement valable en conformité de la loi de ce territoire est fait à cette personne, ce paiement est valable et effectif à toutes fins.
1968, ch. 6, art. 105; 1986, ch. 4, art. 27
Sinistres couverts par la police
105(1)Lorsque plusieurs actions sont intentées en recouvrement de sommes payables en vertu d’un ou de plusieurs contrats d’assurance, la Cour peut les joindre ou en disposer autrement de façon à ce qu’il n’y ait qu’une seule action pour toutes les demandes de règlement faites dans ces actions.
105(2)Lorsqu’une action est intentée en recouvrement de la part d’un ou de plusieurs mineurs, tous les autres ayants droit mineurs, ou les fiduciaires, exécuteurs testamentaires ou tuteurs ayant le droit de recevoir le paiement des parts de ces autres mineurs, doivent être mis en cause, et les droits de tous les mineurs doivent être déterminés dans une seule action.
105(3)Dans toutes les actions où plusieurs personnes ont un intérêt dans des sommes assurées, la Cour ou le juge peut répartir entre les ayants droit toute somme dont le paiement est ordonné, et donner les directives et les décharges nécessaires.
105(4)Lorsqu’une personne ayant droit de recevoir les sommes dues et exigibles aux termes d’un contrat d’assurance, à l’exception d’une assurance de personne, est domiciliée ou réside dans un territoire étranger et qu’un paiement valable en conformité de la loi de ce territoire est fait à cette personne, ce paiement est valable et effectif à toutes fins.
1968, c.6, art.105; 1986, c.4, art.27