Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Mis en cause de l’assureur
104.1(1)Lorsqu’un assureur nie sa responsabilité aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité autre qu’une police de responsabilité automobile, il doit, après requête à la Cour, être mis en cause dans toute action à laquelle l’assuré est partie et où une demande est faite contre l’assuré par toute partie à l’action dans laquelle il est ou peut être soutenu que l’indemnité est prévue au contrat, que l’assuré dépose ou non un acte de comparution ou de défense.
104.1(2)Après avoir été mis en cause, l’assureur peut
a) contester la responsabilité de l’assuré envers toute partie faisant une demande contre l’assuré,
b) contester le montant de toute demande de règlement formulée contre l’assuré,
c) présenter des plaidoiries écrites relativement à la demande de règlement que toute partie a formulée contre l’assuré,
d) obtenir de toute partie adverse la production et la communication de documents, et
e) interroger et contre-interroger les témoins au procès,
avec les mêmes droits que s’il était défendeur à l’action.
104.1(3)Un assureur peut se prévaloir des dispositions du paragraphe (1) même si un autre assureur assume la défense de l’assuré dans une action à laquelle son assuré est partie.
1981, ch. 35, art. 1; 1987, ch. 6, art. 45
Sinistres couverts par la police
104.1(1)Lorsqu’un assureur nie sa responsabilité aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité autre qu’une police de responsabilité automobile, il doit, après requête à la Cour, être mis en cause dans toute action à laquelle l’assuré est partie et où une demande est faite contre l’assuré par toute partie à l’action dans laquelle il est ou peut être soutenu que l’indemnité est prévue au contrat, que l’assuré dépose ou non un acte de comparution ou de défense.
104.1(2)Après avoir été mis en cause, l’assureur peut
a) contester la responsabilité de l’assuré envers toute partie faisant une demande contre l’assuré,
b) contester le montant de toute demande de règlement formulée contre l’assuré,
c) présenter des plaidoiries écrites relativement à la demande de règlement que toute partie a formulée contre l’assuré,
d) obtenir de toute partie adverse la production et la communication de documents, et
e) interroger et contre-interroger les témoins au procès,
avec les mêmes droits que s’il était défendeur à l’action.
104.1(3)Un assureur peut se prévaloir des dispositions du paragraphe (1) même si un autre assureur assume la défense de l’assuré dans une action à laquelle son assuré est partie.
1981, c.35, art.1; 1987, c.6, art.45