Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Recouvrement en justice
104(1)Lorsqu’une personne encourt une responsabilité par suite de blessures ou de dommages à la personne ou à la propriété d’autrui, est assurée contre cette responsabilité, omet d’acquitter un jugement le condamnant à des dommages-intérêts à cause de sa responsabilité, et qu’un rapport indiquant qu’un bref d’exécution décerné à son encontre à cet égard n’a pas été éteint, la personne ayant droit aux dommages-intérêts peut recouvrer, au moyen d’une action contre l’assureur, le montant du jugement jusqu’à concurrence de la valeur nominale de la police, compte tenu des mêmes droits que l’assureur aurait si le jugement avait été acquitté.
104(2)Le présent article ne s’applique pas aux polices de responsabilité automobile.
1968, ch. 6, art. 104
Sinistres couverts par la police
104(1)Lorsqu’une personne encourt une responsabilité par suite de blessures ou de dommages à la personne ou à la propriété d’autrui, est assurée contre cette responsabilité, omet d’acquitter un jugement le condamnant à des dommages-intérêts à cause de sa responsabilité, et qu’un rapport indiquant qu’un bref d’exécution décerné à son encontre à cet égard n’a pas été éteint, la personne ayant droit aux dommages-intérêts peut recouvrer, au moyen d’une action contre l’assureur, le montant du jugement jusqu’à concurrence de la valeur nominale de la police, compte tenu des mêmes droits que l’assureur aurait si le jugement avait été acquitté.
104(2)Le présent article ne s’applique pas aux polices de responsabilité automobile.
1968, c.6, art.104