Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Formules
103(1)Immédiatement après réception d’une requête ou dans tous les cas au plus tard soixante jours après réception d’un avis de sinistre, tout assureur doit procurer à l’assuré ou à la personne à laquelle les sommes assurées sont payables des formules destinées à établir la preuve du sinistre exigée par le contrat.
103(2)En plus d’être passible d’une poursuite, l’assureur qui néglige ou refuse de se conformer au paragraphe (1) ne peut invoquer les dispositions de l’article 111 comme moyen de défense à une action en recouvrement des sommes exigibles en vertu du contrat d’assurance, intentée à la suite de cette négligence ou de ce refus.
103(3)En procurant les formules destinées à établir la preuve du sinistre, l’assureur n’est pas réputé avoir admis qu’un contrat valide est en vigueur ou que le sinistre en question est couvert par l’assurance prévue par le contrat.
1968, ch. 6, art. 103; 1971, ch. 41, art. 1; 2008, ch. 11, art. 14
Sinistres couverts par la police
103(1)Immédiatement après réception d’une requête ou dans tous les cas au plus tard soixante jours après réception d’un avis de sinistre, tout assureur doit procurer à l’assuré ou à la personne à laquelle les sommes assurées sont payables des formules destinées à établir la preuve du sinistre exigée par le contrat.
103(2)En plus d’être passible d’une poursuite, l’assureur qui néglige ou refuse de se conformer au paragraphe (1) ne peut invoquer les dispositions de l’article 111 comme moyen de défense à une action en recouvrement des sommes exigibles en vertu du contrat d’assurance, intentée à la suite de cette négligence ou de ce refus.
103(3)En procurant les formules destinées à établir la preuve du sinistre, l’assureur n’est pas réputé avoir admis qu’un contrat valide est en vigueur ou que le sinistre en question est couvert par l’assurance prévue par le contrat.
1968, c.6, art.103; 1971, c.41, art.1; 2008, c.11, art.14
Sinistres couverts par la police
103(1)Immédiatement après réception d’une requête ou dans tous les cas au plus tard soixante jours après réception d’un avis de sinistre, tout assureur doit procurer à l’assuré ou à la personne à laquelle les sommes assurées sont payables des formules destinées à établir la preuve du sinistre exigée par le contrat.
103(2)Un assureur qui néglige ou refuse de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction, et l’assureur ne peut en outre invoquer les dispositions de l’article 111 pour se défendre contre une action en recouvrement des sommes exigibles aux termes du contrat d’assurance, intentée à la suite d’une telle négligence ou d’un tel refus.
103(3)En procurant les formules destinées à établir la preuve du sinistre, l’assureur n’est pas réputé avoir admis qu’un contrat valide est en vigueur ou que le sinistre en question est couvert par l’assurance prévue par le contrat.
1968, c.6, art.103; 1971, c.41, art.1