Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Contenu
101(1)Toute police doit contenir le nom de l’assureur, le nom de l’assuré, le nom de la ou des personnes auxquelles les sommes assurées sont payables, le montant de la prime d’assurance ou son mode de fixation, l’objet de l’assurance, l’indemnité à laquelle l’assureur peut devenir tenu, l’événement dont la survenance fait naître l’obligation, la date de prise d’effet de l’assurance et la date à laquelle elle expire ou la manière selon laquelle cette dernière est fixée ou doit être fixée.
101(2)Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance de garantie.
1968, ch. 6, art. 101; 1987, ch. 6, art. 45
Police d’assurance
101(1)Toute police doit contenir le nom de l’assureur, le nom de l’assuré, le nom de la ou des personnes auxquelles les sommes assurées sont payables, le montant de la prime d’assurance ou son mode de fixation, l’objet de l’assurance, l’indemnité à laquelle l’assureur peut devenir tenu, l’événement dont la survenance fait naître l’obligation, la date de prise d’effet de l’assurance et la date à laquelle elle expire ou la manière selon laquelle cette dernière est fixée ou doit être fixée.
101(2)Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance de garantie.
1968, c.6, art.101; 1987, c.6, art.45