Tenue d’un système de vérification de la conformité
361.1L’assureur qui autorise les personnes ci-après à agir pour son compte met sur pied et tient un système qui est raisonnablement conçu pour s’assurer que ces personnes se conforment à la présente loi, à ses règlements ainsi qu’aux modalités et aux conditions de leur licence :
b)
le cabinet d’expertise en sinistres;
e)
l’employé du représentant d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance;
f)
l’agent de gestion générale;
g)
le représentant d’assurance restreinte;
h)
le tiers administrateur.