9(1)Si une autorité désignée reçoit de la part d’une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité une demande de soutien comprenant des renseignements qui indiquent que le défendeur nommé réside habituellement au Nouveau-Brunswick, l’autorité désignée doit signifier au défendeur les documents suivants, de la manière prescrite :