Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Ordonnance conditionnelle
7(1)Si un demandeur croit qu’un défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité qui exige une ordonnance conditionnelle, un tribunal du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du demandeur et sans préavis au défendeur, rendre une ordonnance conditionnelle qui tient compte des textes juridiques servant de fondement à la demande de soutien.
7(2)La preuve recueillie dans une instance introduite en vertu du paragraphe (1) peut être présentée oralement, par écrit ou de toute autre manière qu’autorise le tribunal du Nouveau-Brunswick.
7(3)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick rend une ordonnance conditionnelle, l’autorité désignée doit envoyer à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité
a) la demande de soutien présentée en vertu du paragraphe 6(1),
b) une transcription certifiée de toute preuve orale, et
c) trois copies certifiées conformes de l’ordonnance conditionnelle.
7(4)Si, au cours d’une instance visant l’homologation d’une ordonnance conditionnelle, un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité renvoie l’affaire au tribunal du Nouveau-Brunswick pour qu’il recueille des éléments de preuve supplémentaires, celui-ci doit recueillir les nouveaux éléments de preuve, après avis donné au demandeur.
7(5)Si des éléments de preuve sont reçus en vertu du paragraphe (4), l’administrateur de la cour doit envoyer au tribunal de l’État pratiquant la réciprocité
a) une transcription certifiée de toute preuve orale,
b) une copie certifiée conforme de toute preuve documentaire, et
c) si le tribunal du Nouveau-Brunswick modifie son ordonnance conditionnelle, trois copies certifiées conformes de l’ordonnance conditionnelle modifiée.
7(6)Si un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité refuse d’homologuer une ordonnance conditionnelle à l’égard d’une ou de plusieurs personnes pour laquelle un soutien est demandé, le tribunal du Nouveau-Brunswick qui a rendu l’ordonnance conditionnelle peut, à la demande du demandeur, dans les six mois suivant le refus de l’homologation
a) rouvrir l’affaire,
b) recevoir des éléments de preuve supplémentaires, et
c) rendre une nouvelle ordonnance conditionnelle pour une personne à l’égard de laquelle l’homologation de l’ordonnance originale a été refusée.
Ordonnance conditionnelle
7(1)Si un demandeur croit qu’un défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité qui exige une ordonnance conditionnelle, un tribunal du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du demandeur et sans préavis au défendeur, rendre une ordonnance conditionnelle qui tient compte des textes juridiques servant de fondement à la demande de soutien.
7(2)La preuve recueillie dans une instance introduite en vertu du paragraphe (1) peut être présentée oralement, par écrit ou de toute autre manière qu’autorise le tribunal du Nouveau-Brunswick.
7(3)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick rend une ordonnance conditionnelle, l’autorité désignée doit envoyer à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité
a) la demande de soutien présentée en vertu du paragraphe 6(1),
b) une transcription certifiée de toute preuve orale, et
c) trois copies certifiées conformes de l’ordonnance conditionnelle.
7(4)Si, au cours d’une instance visant l’homologation d’une ordonnance conditionnelle, un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité renvoie l’affaire au tribunal du Nouveau-Brunswick pour qu’il recueille des éléments de preuve supplémentaires, celui-ci doit recueillir les nouveaux éléments de preuve, après avis donné au demandeur.
7(5)Si des éléments de preuve sont reçus en vertu du paragraphe (4), l’administrateur de la cour doit envoyer au tribunal de l’État pratiquant la réciprocité
a) une transcription certifiée de toute preuve orale,
b) une copie certifiée conforme de toute preuve documentaire, et
c) si le tribunal du Nouveau-Brunswick modifie son ordonnance conditionnelle, trois copies certifiées conformes de l’ordonnance conditionnelle modifiée.
7(6)Si un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité refuse d’homologuer une ordonnance conditionnelle à l’égard d’une ou de plusieurs personnes pour laquelle un soutien est demandé, le tribunal du Nouveau-Brunswick qui a rendu l’ordonnance conditionnelle peut, à la demande du demandeur, dans les six mois suivant le refus de l’homologation
a) rouvrir l’affaire,
b) recevoir des éléments de preuve supplémentaires, et
c) rendre une nouvelle ordonnance conditionnelle pour une personne à l’égard de laquelle l’homologation de l’ordonnance originale a été refusée.