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Lois et règlements
I-12.05
- Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien
Article 5
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Demande de soutien
5
(1)
Un demandeur éventuel résidant habituellement au Nouveau-Brunswick et qui croit que le défendeur éventuel réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité peut introduire une instance au Nouveau-Brunswick visant à obtenir une ordonnance de soutien dans cet État.
5
(2)
Pour introduire une instance visée au paragraphe (1), un demandeur doit remplir une demande de soutien, au moyen de la formule prescrite, qui comprend ce qui suit :
a
)
son nom et son adresse aux fins de signification;
b
)
une copie des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique qui servent de fondement à la demande, sauf s’il s’appuie sur le droit de l’État, de la province ou du territoire où réside habituellement le défendeur;
c
)
le montant et la nature du soutien demandé;
d
)
un affidavit énonçant
(i
)
le nom du défendeur et tout autre renseignement dont le demandeur dispose pour le retrouver ou établir son identité;
(ii
)
la situation financière du défendeur, dans la mesure où le demandeur la connaît;
(iii
)
le nom de chaque personne à l’égard de laquelle un soutien est demandé;
(iv
)
la date de naissance d’un enfant à l’égard duquel un soutien est demandé;
(v
)
la preuve à l’appui de l’établissement du droit au soutien et du montant de celui-ci, y compris :
(A
)
si le soutien est demandé au profit d’un enfant, des précisions sur sa filiation et des renseignements au sujet de la situation de l’enfant, notamment sur le plan financier, et
(B
)
si le soutien est demandé au profit du demandeur, des renseignements au sujet de sa situation, notamment sur le plan financier, et de son lien avec le défendeur; et
(vi
)
tout autre renseignement prescrit; et
e
)
tout autre renseignement ou document prescrit.
5
(3)
Un demandeur n’est pas tenu d’aviser un défendeur qu’une instance a été introduite en vertu du présent article.
2006-12-31
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Demande de soutien
5
(1)
Un demandeur éventuel résidant habituellement au Nouveau-Brunswick et qui croit que le défendeur éventuel réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité peut introduire une instance au Nouveau-Brunswick visant à obtenir une ordonnance de soutien dans cet État.
5
(2)
Pour introduire une instance visée au paragraphe (1), un demandeur doit remplir une demande de soutien, au moyen de la formule prescrite, qui comprend ce qui suit :
a
)
son nom et son adresse aux fins de signification;
b
)
une copie des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique qui servent de fondement à la demande, sauf s’il s’appuie sur le droit de l’État, de la province ou du territoire où réside habituellement le défendeur;
c
)
le montant et la nature du soutien demandé;
d
)
un affidavit énonçant
(i
)
le nom du défendeur et tout autre renseignement dont le demandeur dispose pour le retrouver ou établir son identité;
(ii
)
la situation financière du défendeur, dans la mesure où le demandeur la connaît;
(iii
)
le nom de chaque personne à l’égard de laquelle un soutien est demandé;
(iv
)
la date de naissance d’un enfant à l’égard duquel un soutien est demandé;
(v
)
la preuve à l’appui de l’établissement du droit au soutien et du montant de celui-ci, y compris :
(A
)
si le soutien est demandé au profit d’un enfant, des précisions sur sa filiation et des renseignements au sujet de la situation de l’enfant, notamment sur le plan financier, et
(B
)
si le soutien est demandé au profit du demandeur, des renseignements au sujet de sa situation, notamment sur le plan financier, et de son lien avec le défendeur; et
(vi
)
tout autre renseignement prescrit; et
e
)
tout autre renseignement ou document prescrit.
5
(3)
Un demandeur n’est pas tenu d’aviser un défendeur qu’une instance a été introduite en vertu du présent article.
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