Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Dispositions transitoires
44(1)Une ordonnance rendue ou enregistrée en vertu de l’ancienne loi continue d’être valide et en vigueur et peut être modifiée ou exécutée en vertu de la présente loi ou faire l’objet de toute autre mesure prévue par celle-ci.
44(2)Lorsqu’un intimé reçoit un avis d’audience visant l’examen ou l’annulation d’une ordonnance conditionnelle ou d’une ordonnance modificative conditionnelle ou qu’il reçoit un avis d’enregistrement d’une ordonnance définitive rendue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la question doit être traitée en conformité avec l’ancienne loi.
44(3)Si une personne qui réside habituellement au Nouveau-Brunswick présente, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une demande en vue d’obtenir ou de faire annuler une ordonnance conditionnelle ou une ordonnance modificative conditionnelle en vertu de l’ancienne loi, la demande peut être poursuivie en conformité avec l’ancienne loi.
44(4)Si une ordonnance définitive a été reçue au Nouveau-Brunswick aux fins de son enregistrement en vertu de l’ancienne loi et qu’elle n’a pas été enregistrée auprès du tribunal du Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’ordonnance définitive doit être traitée en vertu de la présente loi comme s’il s’agissait d’une ordonnance extraprovinciale ou d’une ordonnance étrangère, selon le cas, reçue en vertu de la Partie II.
44(5)Si une ordonnance conditionnelle ou une ordonnance modificative conditionnelle ou l’annulation de celle-ci est reçue au Nouveau-Brunswick en vertu de l’ancienne loi et que l’intimé n’a pas reçu un avis d’audience visant son examen avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’ordonnance doit être traitée en vertu de la présente loi comme s’il s’agissait d’une ordonnance conditionnelle ou d’une ordonnance modificative conditionnelle en vertu de la présente loi.
Dispositions transitoires
44(1)Une ordonnance rendue ou enregistrée en vertu de l’ancienne loi continue d’être valide et en vigueur et peut être modifiée ou exécutée en vertu de la présente loi ou faire l’objet de toute autre mesure prévue par celle-ci.
44(2)Lorsqu’un intimé reçoit un avis d’audience visant l’examen ou l’annulation d’une ordonnance conditionnelle ou d’une ordonnance modificative conditionnelle ou qu’il reçoit un avis d’enregistrement d’une ordonnance définitive rendue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la question doit être traitée en conformité avec l’ancienne loi.
44(3)Si une personne qui réside habituellement au Nouveau-Brunswick présente, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une demande en vue d’obtenir ou de faire annuler une ordonnance conditionnelle ou une ordonnance modificative conditionnelle en vertu de l’ancienne loi, la demande peut être poursuivie en conformité avec l’ancienne loi.
44(4)Si une ordonnance définitive a été reçue au Nouveau-Brunswick aux fins de son enregistrement en vertu de l’ancienne loi et qu’elle n’a pas été enregistrée auprès du tribunal du Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’ordonnance définitive doit être traitée en vertu de la présente loi comme s’il s’agissait d’une ordonnance extraprovinciale ou d’une ordonnance étrangère, selon le cas, reçue en vertu de la Partie II.
44(5)Si une ordonnance conditionnelle ou une ordonnance modificative conditionnelle ou l’annulation de celle-ci est reçue au Nouveau-Brunswick en vertu de l’ancienne loi et que l’intimé n’a pas reçu un avis d’audience visant son examen avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’ordonnance doit être traitée en vertu de la présente loi comme s’il s’agissait d’une ordonnance conditionnelle ou d’une ordonnance modificative conditionnelle en vertu de la présente loi.