Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Règlements
43(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu que des lois essentiellement semblables à la présente loi sont ou seront en vigueur dans un État, une province ou un territoire aux fins d’exécution réciproque des ordonnances de soutien rendues au Nouveau-Brunswick, il peut par règlement déclarer cet État, cette province ou ce territoire comme État pratiquant la réciprocité.
43(2)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil déclare en vertu du paragraphe (1) qu’un État, qu’une province ou qu’un territoire est un État pratiquant la réciprocité, il peut imposer des conditions concernant l’exécution et la reconnaissance des ordonnances de soutien rendues ou enregistrées dans cet État, cette province ou ce territoire.
43(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) concernant les avis, les renseignements ou les documents exigés en vertu de la présente loi;
b) concernant la signification, la fourniture ou l’envoi des avis, des renseignements ou des documents en vertu de la présente loi;
c) concernant les instances introduites en vertu de la présente loi;
d) prescrivant les formules pour l’application de la présente loi et des règlements;
e) concernant la conversion en monnaie canadienne des montants de soutien pour l’application de l’article 38;
f) prescrivant tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
g) visant à une meilleure application de la présente loi.
Règlements
43(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu que des lois essentiellement semblables à la présente loi sont ou seront en vigueur dans un État, une province ou un territoire aux fins d’exécution réciproque des ordonnances de soutien rendues au Nouveau-Brunswick, il peut par règlement déclarer cet État, cette province ou ce territoire comme État pratiquant la réciprocité.
43(2)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil déclare en vertu du paragraphe (1) qu’un État, qu’une province ou qu’un territoire est un État pratiquant la réciprocité, il peut imposer des conditions concernant l’exécution et la reconnaissance des ordonnances de soutien rendues ou enregistrées dans cet État, cette province ou ce territoire.
43(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) concernant les avis, les renseignements ou les documents exigés en vertu de la présente loi;
b) concernant la signification, la fourniture ou l’envoi des avis, des renseignements ou des documents en vertu de la présente loi;
c) concernant les instances introduites en vertu de la présente loi;
d) prescrivant les formules pour l’application de la présente loi et des règlements;
e) concernant la conversion en monnaie canadienne des montants de soutien pour l’application de l’article 38;
f) prescrivant tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
g) visant à une meilleure application de la présente loi.