Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Droit d’un État pratiquant la réciprocité
41(1)Dans une instance introduite en vertu de la présente loi
a) un tribunal du Nouveau-Brunswick doit prendre connaissance d’office du droit de l’État pratiquant la réciprocité et l’appliquer au besoin, et
b) un texte législatif d’un État pratiquant la réciprocité peut être invoqué et prouvé par la production d’une copie du texte législatif reçu de la part de l’État pratiquant la réciprocité.
41(2)Un document censé porter la signature d’un juge, d’un officier de la justice ou d’un fonctionnaire public de l’État pratiquant la réciprocité fait foi, sauf preuve contraire, de la nomination, de la signature et de la qualité officielle de la personne qui l’a signé.
41(3)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut recevoir en preuve les documents suivants faits dans un État pratiquant la réciprocité :
a) une déclaration écrite attestée sous serment par son auteur;
b) une déposition;
c) une transcription de témoignages.
Droit d’un État pratiquant la réciprocité
41(1)Dans une instance introduite en vertu de la présente loi
a) un tribunal du Nouveau-Brunswick doit prendre connaissance d’office du droit de l’État pratiquant la réciprocité et l’appliquer au besoin, et
b) un texte législatif d’un État pratiquant la réciprocité peut être invoqué et prouvé par la production d’une copie du texte législatif reçu de la part de l’État pratiquant la réciprocité.
41(2)Un document censé porter la signature d’un juge, d’un officier de la justice ou d’un fonctionnaire public de l’État pratiquant la réciprocité fait foi, sauf preuve contraire, de la nomination, de la signature et de la qualité officielle de la personne qui l’a signé.
41(3)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut recevoir en preuve les documents suivants faits dans un État pratiquant la réciprocité :
a) une déclaration écrite attestée sous serment par son auteur;
b) une déposition;
c) une transcription de témoignages.