Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Ordonnance ou demande en monnaie étrangère
38Si le montant du soutien que mentionne une ordonnance de soutien ou une demande reçue par un tribunal du Nouveau-Brunswick n’est pas exprimé en monnaie canadienne, l’administrateur de la cour doit faire la conversion en monnaie canadienne de la manière prescrite.
Ordonnance ou demande en monnaie étrangère
38Si le montant du soutien que mentionne une ordonnance de soutien ou une demande reçue par un tribunal du Nouveau-Brunswick n’est pas exprimé en monnaie canadienne, l’administrateur de la cour doit faire la conversion en monnaie canadienne de la manière prescrite.