Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Nomination d’une autorité désignée
35(1)Le procureur général peut nommer une ou plusieurs personnes pour agir comme une autorité désignée au Nouveau-Brunswick pour l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions.
35(2)Une personne nommée en vertu du paragraphe (1) peut, par écrit, déléguer à quiconque les pouvoirs ou les fonctions que lui confère la présente loi.
Nomination d’une autorité désignée
35(1)Le procureur général peut nommer une ou plusieurs personnes pour agir comme une autorité désignée au Nouveau-Brunswick pour l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions.
35(2)Une personne nommée en vertu du paragraphe (1) peut, par écrit, déléguer à quiconque les pouvoirs ou les fonctions que lui confère la présente loi.