Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Appels
34(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), une partie à une instance en vertu de la présente loi ou une autorité désignée peut interjeter appel devant la Cour d’appel de toute décision, ordonnance ou jugement que rend un tribunal du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi.
34(2)Un appel doit être interjeté dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision, l’ordonnance ou le jugement du tribunal du Nouveau-Brunswick est inscrit comme jugement du tribunal.
34(3)Nonobstant le paragraphe (2), la Cour d’appel peut proroger le délai pour interjeter un appel avant ou après l’expiration de celui-ci.
34(4)Une partie défenderesse à un appel en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu dans la même instance dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’appel.
34(5)Une ordonnance faisant l’objet d’un appel demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sauf ordonnance contraire du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou de la Cour d’appel.
34(6)Une autorité désignée doit envoyer une copie de la décision rendue relativement à l’appel
a) à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel une partie à l’instance réside habituellement, et
b) si une ordonnance de soutien touchée par l’appel a initialement été rendue dans un autre État pratiquant la réciprocité, à une autorité compétente de cet État.
Appels
34(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), une partie à une instance en vertu de la présente loi ou une autorité désignée peut interjeter appel devant la Cour d’appel de toute décision, ordonnance ou jugement que rend un tribunal du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi.
34(2)Un appel doit être interjeté dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision, l’ordonnance ou le jugement du tribunal du Nouveau-Brunswick est inscrit comme jugement du tribunal.
34(3)Nonobstant le paragraphe (2), la Cour d’appel peut proroger le délai pour interjeter un appel avant ou après l’expiration de celui-ci.
34(4)Une partie défenderesse à un appel en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu dans la même instance dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’appel.
34(5)Une ordonnance faisant l’objet d’un appel demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sauf ordonnance contraire du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou de la Cour d’appel.
34(6)Une autorité désignée doit envoyer une copie de la décision rendue relativement à l’appel
a) à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel une partie à l’instance réside habituellement, et
b) si une ordonnance de soutien touchée par l’appel a initialement été rendue dans un autre État pratiquant la réciprocité, à une autorité compétente de cet État.