Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Compétence
33(1)Après avoir pris en considération les droits que l’article 39 confère à un gouvernement ou à un organisme gouvernemental, un tribunal du Nouveau-Brunswick peut modifier une ordonnance de soutien qui est enregistrée au Nouveau-Brunswick en vertu de la Partie II ou de l’ancienne loi dans les cas suivants :
a) le requérant et le défendeur acceptent la compétence du tribunal;
b) le requérant et le défendeur résident habituellement au Nouveau-Brunswick;
c) le défendeur réside habituellement au Nouveau-Brunswick et le requérant a enregistré l’ordonnance.
33(2)La Loi sur les services à la famille s’applique aux fins de la modification d’une ordonnance de soutien en vertu du paragraphe (1), comme si l’ordonnance était une ordonnance de soutien en vertu de cette loi.
Compétence
33(1)Après avoir pris en considération les droits que l’article 39 confère à un gouvernement ou à un organisme gouvernemental, un tribunal du Nouveau-Brunswick peut modifier une ordonnance de soutien qui est enregistrée au Nouveau-Brunswick en vertu de la Partie II ou de l’ancienne loi dans les cas suivants :
a) le requérant et le défendeur acceptent la compétence du tribunal;
b) le requérant et le défendeur résident habituellement au Nouveau-Brunswick;
c) le défendeur réside habituellement au Nouveau-Brunswick et le requérant a enregistré l’ordonnance.
33(2)La Loi sur les services à la famille s’applique aux fins de la modification d’une ordonnance de soutien en vertu du paragraphe (1), comme si l’ordonnance était une ordonnance de soutien en vertu de cette loi.